Amendement 58 au texte PRJLANR5L14B0071
· Non soutenu
Dominique Tian (auteur)
Après l'article 1649 quater‑0 B ter du code général des impôts, il est inséré un article 1649 quater‑0 B quater ainsi rédigé :
« Art. 1649 quater‑0 B quater. – Lorsqu’il est constaté qu’une personne effectue ou a effectué un travail dissimulé au sens du titre II du livre II de la huitième partie du code du travail, cette personne est réputée avoir perçu au titre de l'année au cours de laquelle cette constatation a eu lieu, sauf preuve contraire qui peut être apportée par tout moyen, un revenu imposable équivalent au montant de la rémunération due à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé déterminé par l’article L. 242‑1‑2 du code de la sécurité sociale. »
La source —
assemblee_amendements · nº AMANR5L14SEA644420B0071P0D1N58
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