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23 décembre 2014 · Assemblée nationale · Ministère de la justice · réponse Réponse

prestation compensatoire ; révision ; réglementation

· Réponse publiée

Ministère de la justice (repondant)

La loi no 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, modifie, en son article 7, le premier alinéa du VI de l'article 33 de la loi no 2004-439 du 26 mai 2004, relative au divorce. Cette dernière disposition ouvrait droit, pour toute rente viagère fixée avant l'entrée en vigueur de la loi no 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce, à une action en révision, suspension ou suppression de la rente, reposant sur l'existence d'un avantage manifestement excessif pour le créancier. L'article 7 de la loi du 16 février 2015, précitée, complète les dispositions du VI de l'article 33 de la loi du 26 mai 2004, précitée, en y ajoutant une phrase indiquant que, dans l'appréciation par le juge d'une telle demande, « il est tenu compte de la durée du versement de la rente et du montant déjà versé » ceci afin de tenir compte de la situation de ces divorces anciens prononcés avant l'entrée en vigueur de la loi précitée. Cette disposition, qui résulte d'un amendement déposé par le gouvernement, devrait être de nature à répondre à la difficulté évoquée.
La source — assemblee_questions_ecrites · nº QANR5L14QE71796
↗ https://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-71796QE.htm
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