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13 décembre 2012 · Assemblée nationale · PO644420 · dispositif Amendement

Amendement 323 au texte PRJLANR5L14B0466

· Adopté

Gouvernement (auteur)

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants : « II bis. – Après le VII, il est inséré un VII bis ainsi rédigé : « VII bis. – Lorsque des titres de participation mentionnés au troisième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 ont été acquis dans le cadre d’une opération d’augmentation de capital libérée par compensation avec des créances liquides et exigibles qui ont été acquises auprès d’une entreprise tierce non liée, au sens du 12 de l’article 39, à l’entreprise qui acquiert les titres, ni à l’entreprise émettrice, le profit imposable est déterminé en tenant compte de la valeur réelle des titres reçus en contrepartie. Les liens de dépendance mentionnés à la phrase précédente sont appréciés à la date de l’acquisition des titres et au cours des douze mois qui précèdent et qui suivent cette date. ». ».
La source — assemblee_amendements · nº AMANR5L14SEA644420B0466P0D1N323
↗ https://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/0466/AN/323.pdf
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