Amendement 64 au texte PRJLANR5L14B0541
· Rejeté
Marc Le Fur (auteur), Jean-Pierre Vigier (cosignataire), Pierre Morel-À-L'Huissier (cosignataire), Dino Cinieri (cosignataire), Sophie Dion (cosignataire), Isabelle Le Callennec (cosignataire), Patrice Verchère (cosignataire), Marianne Dubois (cosignataire) … 27 signataires en tout
Dans un souci d’équité et afin d’uniformiser les régimes de la restauration et de la vente à emporter, l’article 279 du Code Général des Impôts, issu de l’article 13 de la loi n° 2011‑1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, a élargi le taux réduit de TVA à 7 % aux : “ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate”. Or la notion de « vente à emporter » peut concerner l’ensemble de l’alimentation quel qu’en soit le circuit de commercialisation (restauration rapide, grande distribution, boulangeries etc..).
Le texte distingue donc l’alimentation humaine qui passe à 5 % en vertu de l’article 24 quater, du service lié à la restauration, qu’elle soit ou non à emporter, qui passe à 10 % en vertu de cet article 24 quater.
Le présent amendement vise à préciser que l’article 279 du Code Général des Impôts s’applique aux établissements de restauration offrant des services connexes en vue d’une consommation immédiate.
La source —
assemblee_amendements · nº AMANR5L14SEA644420B0541P0D1N64
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