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18 décembre 2012 · Assemblée nationale · PO644420 · dispositif Amendement

Amendement 68 au texte PRJLANR5L14B0541

· Rejeté

Isabelle Attard (auteur), Barbara Pompili (cosignataire), Michèle Bonneton (cosignataire), Éric Alauzet (cosignataire), Jean-Louis Roumégas (cosignataire), Denis Baupin (cosignataire), Christophe Cavard (cosignataire), Danielle Auroi (cosignataire) … 17 signataires en tout

I.-Après l’alinéa 3, insérer les six alinéas suivants : « B bis. – Le F du même article est complété par cinq alinéas ainsi rédigés : « 3° Les droits d’entrée pour la visite des parcs zoologiques et botaniques, des musées, monuments, grottes et sites ainsi que des expositions culturelles ; « 4° Les droits d’entrée dans les salles de spectacles cinématographiques quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des œuvres ou documents audiovisuels qui sont présentés ; « 5° Les abonnements souscrits par les usagers afin de recevoir les services de télévision mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. « Le taux prévu à l’article 278 est applicable lorsque la distribution de services de télévision est comprise dans une offre unique qui comporte pour un prix forfaitaire l’accès à un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques. Néanmoins, lorsque les droits de distribution des services de télévision ont été acquis en tout ou partie contre rémunération par le fournisseur des services, le taux réduit de 5 % est applicable à la part de l’abonnement correspondante. Cette part est égale, en fonction du choix opéré par le distributeur des services, soit aux sommes payées, par usager, pour l’acquisition des droits susmentionnés, soit au prix auquel les services correspondant aux mêmes droits sont distribués effectivement par ce distributeur dans une offre de services de télévision distincte de l’accès à un réseau de communications électroniques ; « 6° Les cessions des droits patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs des œuvres de l’esprit et aux artistes-interprètes ainsi que de tous droits portant sur les œuvres cinématographiques et sur les livres. » II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : « IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
La source — assemblee_amendements · nº AMANR5L14SEA644420B0541P0D1N68
↗ https://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/0541/AN/68.pdf
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