Amendement 175 au texte PRJLANR5L14B0541
· Adopté
Richard Ferrand (auteur), Gwenegan Bui (cosignataire)
La loi du 29 février 2012, dans son article 6, a acté que l’adhésion à une structure intercommunale continentale de certaines communes éloignées du continent pouvait présenter, en raison de la discontinuité territoriale, plus d’inconvénients que d’avantages. La loi prévoit donc que, pour les îles maritimes mono-communales, « les schémas départementaux de coopération intercommunale ne sont pas dans l’obligation de prévoir la couverture intégrale du territoire par des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ».
Comme les mécanismes du fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales tendent par nature à inciter les regroupements en frappant majoritairement les communes isolées, certaines communes insulaires peuvent se trouver contributrices au fonds alors qu’elles ne le seraient plus si elles adhéraient à un EPCI, ce qu’elles ne peuvent pas faire. Elles doivent donc être exclues du prélèvement alimentant le fonds, ceci d’autant plus qu’est intégré dans leur potentiel financier (critère d’éligibilité) une compensation spécifique de charges (parc marin).
La source —
assemblee_amendements · nº AMANR5L14SEA644420B0541P0D1N175
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