Amendement 27 (Rect) au texte PRJLANR5L14B0541
· Rejeté
Christian Eckert (auteur)
Substituer à l’alinéa 4 les cinq alinéas suivants :
« II. – Les organismes visés aux articles 1600 et 1601 du code général des impôts peuvent, par une délibération prise avant le 21 janvier 2013 et pour la part des taxes additionnelles à la cotisation foncière des entreprises dues au titre de 2012 qui leur revient, prendre en charge tout ou partie de la fraction correspondant à une augmentation de la base minimum qui leur est applicable, résultant d’une délibération prise en 2011 par les communes et établissements publics de coopération intercommunale en application de l’article 1647 D du code général des impôts.
« La délibération mentionne, pour chacune des deux catégories de redevables définies au 1 du I du même article 1647 D dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2013, le montant de la prise en charge par redevable.
« Le montant de la prise en charge s’impute sur les taxes additionnelles à la cotisation foncière des entreprises dues au titre de 2012. La réduction accordée, le cas échéant, en application de la troisième phrase du premier alinéa dudit article 1647 D est appliquée au montant de la prise en charge.
« III. – Les modalités comptables de ces prises en charge sont fixées par un arrêté du ministre chargé du budget.
« IV. – La perte de recettes pour les organismes visés aux articles 1600 et 1601 du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La source —
assemblee_amendements · nº AMANR5L14SEA644420B0541P0D1N27
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