Amendement 21 (Rect) au texte PRJLANR5L14B0541
· Adopté
Christian Eckert (auteur)
Le présent amendement a pour objet de clarifier les dispositions relatives à la détermination des attributions de compensation dans le cadre de la mise en œuvre des schémas départementaux de coopération intercommunale.
Il apporte d’abord une précision sur les produits fiscaux pris en compte dans le calcul des attributions de compensation. Ainsi, les reversements, sur délibérations concordantes, des parts communales des versements au titre de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et du fonds national de garantie individuelle des ressources n’ont pas vocation à entrer dans le calcul des attributions de compensation.
Il clarifie ensuite l’interprétation de la loi en cas de retrait d’une commune d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité professionnelle unique (FPU) pour intégrer un autre EPCI doté du même régime fiscal : l’attribution de compensation précédente est maintenue.
Dans sa rédaction actuellement en vigueur, l’article 1609 nonies C du code général des impôts prévoit que, lorsqu'une commune cesse d'appartenir à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime fiscal de fiscalité professionnelle unique pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale faisant application du même régime fiscal, le produit de cotisation foncière des entreprises est théoriquement majoré du montant perçu, l'année de cette modification, par l'établissement public de coopération intercommunale auquel elle a cessé d'appartenir, au titre de la part de la dotation de compensation prévue à l’article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée. En dehors de ces dispositions, le législateur n’a pas expressément défini les modalités de maintien des attributions de compensation en cas de retrait d’un EPCI à FPU et d’adhésion à un nouvel EPCI faisant application du même régime fiscal.
Une doctrine établie de longue date prévoit que, lorsqu’une commune quitte un EPCI à FPU pour rejoindre un autre EPCI ayant le même régime fiscal, l’EPCI d’accueil lui garantit le montant de l’attribution qu’elle percevait auparavant (Réponse du Ministre de l’intérieur à la question écrite n°06428 de M. B. Auban, publiée dans le JO Sénat du 22 mai 2003, page 1692).
Par un arrêt du 7 juillet 2011, la cour administrative d’appel de Marseille a jugé, à cet égard, qu’il n’y avait pas lieu de procéder à un recalcul complet des attributions de compensation lorsqu'une commune membre d'un EPCI à FPU se retire pour rejoindre un autre EPCI à FPU, dès lors que les charges transférées et les échanges de fiscalité ont été exactement calculés lors du passage au régime de fiscalité professionnelle unique.
Que l’on considère des opérations de fusion d’EPCI, des extensions de périmètre intercommunal, des adhésions spontanées de communes ou des transformations de nature juridique opérées dans le cadre de l’achèvement de la carte intercommunale, il est désormais clairement disposé que, par principe, les attributions de compensation des communes qui étaient antérieurement membres d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime de fiscalité professionnelle unique sont maintenues, et ce, quelle que soit le régime juridique de l’EPCI concerné. Pour les communes qui étaient antérieurement membres d'un établissement public de coopération intercommunale ne faisant pas application des dispositions de l’article 1609 nonies C du CGI, c’est le régime de droit commun qui trouve à s’appliquer : le montant des attributions de compensation doit être calculé conformément au 2° du V.
La source —
assemblee_amendements · nº AMANR5L14SEA644420B0541P0D1N21
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