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18 décembre 2012 · Assemblée nationale · PO644420 · dispositif Amendement

Amendement 155 au texte PRJLANR5L14B0541

· Non soutenu

Christian Assaf (auteur), Patrick Vignal (cosignataire), Fanny Dombre Coste (cosignataire)

Substituer à l’alinéa 4 les cinq alinéas suivants : « II. – Les organismes visés aux articles 1600 et 1601 du code général des impôts peuvent, par une délibération prise avant le 21 janvier 2013 et pour la part des taxes additionnelles à la cotisation foncière des entreprises dues au titre de 2012 qui leur revient, prendre en charge tout ou partie de la fraction correspondant à une augmentation de la base minimum qui leur est applicable, résultant d’une délibération prise en 2011 par les communes et établissements publics de coopération intercommunale en application de l’article 1647 D du code général des impôts. « La décision mentionne, pour chacune des deux catégories de redevables définies au 1 du I du même article 1647 D dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2013, le montant de la prise en charge par redevable. « Le montant de la prise en charge s’impute sur les taxes additionnelles à la cotisation foncière des entreprises dues au titre de 2012. La réduction accordée, le cas échéant, en application de la troisième phrase du premier alinéa dudit article 1647 D est appliquée au montant de la prise en charge. « III. – Les modalités comptables de ces prises en charge sont fixées par un arrêté du ministre chargé du budget. « IV. – La perte de recettes pour les organismes visés aux articles 1600 et 1601 du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La source — assemblee_amendements · nº AMANR5L14SEA644420B0541P0D1N155
↗ https://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/0541/AN/155.pdf
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