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28 décembre 1989 · Sénat · Éducation · question Question

Retraite des instituteurs détachés dans un lycée français à l'étranger

· Clôturée

Charles de Cuttoli (auteur)

M. Charles de Cuttoli rappelle à M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, les dispositions de l'article L. 73 (2e alinéa) du code des pensions civiles et militaires de retraite aux termes duquel " les avantages spéciaux attachés à l'accomplissement de services actifs ou de la catégorie B sont maintenus en faveur des fonctionnaires détachés dans un emploi classé dans cette catégorie pour exercer des fonctions de même nature que celles assumées dans le cadre d'origine ". Il lui expose le cas des instituteurs classés en catégorie B et détachés auprès du ministre des affaires étrangères pour exercer les mêmes fonctions dans les lycées français à l'étranger. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître si ces services accomplis à l'étranger sont pris en compte au titre du deuxième alinéa de l'article L. 73 du code des pensions civiles et militaires de retraite et si, en conséquence, les intéressés peuvent prétendre à pension de retraite dès cinquante-cinq ans. Dans la négative, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître si une institutrice considérée comme de catégorie B lorsqu'elle exerçait ses fonctions en France, est considérée comme de catégorie A (services sédentaires) lorsqu'elle exerce les mêmes fonctions dans un lycée français à l'étranger. Dans l'affirmative, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les motifs de cette assimilation.
La source — senat_questions · nº 1010058:1024583346a:78c9
↗ https://www.senat.fr/questions/base/1989/qSEQ891207676.html
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