Amendement SPE1624 au texte PRJLANR5L14B2447
· Adopté
Gouvernement (auteur)
Rédiger ainsi cet article :
« I. – La loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :
« 1° À la première phrase du quatrième alinéa de l’article 3‑2, après le mot : « lieux », sont insérés les mots : « d’entrée » ;
« 2° L’article 8‑1 est ainsi modifié :
« a) Le I est complété par les mots : « , à l’exception de la location consentie exclusivement à des époux ou à des partenaires liés par un pacte civil de solidarité au moment de la conclusion initiale du contrat » ;
« b) Le VI est ainsi modifié :
« ‑ à la seconde phrase du premier alinéa les mots : « la solidarité du colocataire sortant s’éteint » sont remplacés par les mots : « elles s’éteignent » ;
« ‑ au second alinéa les mots : « le congé » sont remplacés par les mots : « l’extinction de la solidarité » ;
« 3° L’article 11‑2 est supprimé ;
« 4° La dernière phrase du premier alinéa du I de l’article 15 est remplacée par trois alinéas ainsi rédigés :
« En cas d’acquisition d’un bien occupé, lorsque le terme du contrat de location en cours intervient plus de trois ans après la date d’acquisition, tout congé pour vente est autorisé à compter du terme du contrat de location en cours.
« En cas d’acquisition d’un bien occupé, lorsque le terme du contrat de location en cours intervient moins de trois ans après la date d’acquisition, tout congé pour vente n’est autorisé qu’à compter du terme de la première reconduction tacite ou du premier renouvellement du contrat de location en cours.
« En cas d’acquisition d’un bien occupé, lorsque le terme du contrat en cours intervient moins de deux ans après l’acquisition, tout congé pour reprise délivré par le bailleur au terme du contrat de location en cours ne prend effet qu’à compter d’une durée de deux ans après la date d’acquisition. » ;
« 5° À la seconde phrase du IV de l’article 24, après le mot : « demandes », sont insérés les mots : « additionnelles et » ;
« 6° Au deuxième alinéa de l’article 25‑3, après la référence : « 1er , » est insérée la référence : « 3, » ;
« 7° L’article 25‑8 est ainsi modifié :
« a) La première phrase du septième alinéa du I est complétée par les mots : « ou remis en main propre contre récépissé ou émargement » ;
« b) La seconde phrase du même alinéa est complété par les mots : « ou de la remise en main propre » ;
« c) La seconde phrase du premier alinéa du II est supprimée ;
« d) Au dernier alinéa du II, les mots : « ou de la personne à sa charge » sont supprimés ;
« e) À la seconde phrase du second alinéa du III, le mot : « redevable » est remplacé par le mot : « recevable ».
« II. – Jusqu’à leur renouvellement ou leur reconduction tacite, les contrats des locations mentionnées au deuxième alinéa de l’article 2 et au premier alinéa de l’article 25‑3 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables.
« Toutefois :
« 1° Les articles 22 et 24 de la loi n° 89‑462du 6 juillet 1989 précitée leurs sont applicables.
« 2° L’article 7‑1 de la même loi est applicable dans les conditions fixées à l’article 2222 du code civil ;
« 3° Les articles 1724, 1751 et 1751‑1 du même code leur sont applicables ;
« 4° Le 2° du II du présent article est applicable aux contrats des locations mentionnées au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 89‑462du 6 juillet 1989 précitée ;
« 5° L’article 15 de la même loi, dans sa rédaction résultant du présent article, est applicable aux contrats des locations mentionnées au deuxième alinéa de l’article 2 de ladite loi ;
« 6° L’article 25‑8 de la même loi, dans sa rédaction résultant du présent article, est applicable aux contrats de location mentionnés au premier alinéa de l’article 25‑3 de ladite loi.
« À compter de la date d’effet de leur renouvellement ou de leur reconduction tacite, les contrats des locations mentionnées au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée sont régis par l’ensemble des dispositions de cette même loi en vigueur au jour du renouvellement ou de la reconduction, à l’exception des articles 3, 17 et 17‑ qui ne s’appliquent qu’aux nouveaux baux et aux baux faisant l’objet d’un renouvellement.
« À compter de la date d’effet de leur renouvellement ou de leur reconduction tacite, les contrats mentionnés au premier alinéa de l’article 25‑3 de la même loi sont régis par l’ensemble des dispositions de cette même loi en vigueur au jour du renouvellement ou de la reconduction, à l’exception de l’article 3, du premier alinéa de l’article 22, de l’article 25‑6 et du I de l’article 25‑9 qui ne s’appliquent qu’aux nouveaux baux et aux baux faisant l’objet d’un renouvellement. ».
La source —
assemblee_amendements · nº AMANR5L14PO704848B2447P0D1N1624
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