Amendement SPE1641 au texte PRJLANR5L14B2447
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Gouvernement (auteur)
« Après l’article 40 de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière, il est créé un article 40-1 ainsi rédigé :
« Le non-respect, par tout pouvoir adjudicateur mentionné à l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, y compris lorsqu'il agit en tant qu'entité adjudicatrice, et qui est une entreprise publique au sens du II de l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-503 du 7 juin 2004 portant transposition de la directive 80/723/CEE relative à la transparence des relations financières entre les Etats membres et les entreprises publiques, du délai de paiement prévu à l’article 37, recherché et constaté dans les conditions fixées par les articles L. 450-1 à L. 450-4, L. 450-7 et 450-8 du code de commerce, est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut dépasser 75 000€ pour une personne physique et 375 000€ pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 465-2 du code de commerce. Le montant de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. » »
La source —
assemblee_amendements · nº AMANR5L14PO704848B2447P0D1N1641
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