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1ᵉʳ janvier 2013 · Assemblée nationale · Ministère de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique · réponse Réponse

reprise d'activités ; encadrement ; fonctionnaires

· Réponse publiée

Ministère de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique (repondant)

L'article 1er du décret n° 2007-611 du 26 avril 2007 relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions prévoit qu'il est interdit aux fonctionnaires ayant cessé leurs fonctions : « I - A. - de travailler, de prendre ou de recevoir une participation par conseil ou capitaux dans une entreprise privée, lorsque l'intéressé a été chargé, au cours des trois dernières années qui précèdent le début de cette activité, dans le cadre des fonctions qu'il a effectivement exercées : 1° d'assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise ; 2° de conclure des contrats de toute nature avec cette entreprise ou de formuler un avis sur de tels contrats ; 3° de proposer directement à l'autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par cette entreprise ou de formuler un avis sur de telles décisions [. ]. B. - d'exercer une activité lucrative, salariée ou non, dans un organisme ou une entreprise privés et toute activité libérale si, par sa nature ou ses conditions d'exercice et eu égard aux fonctions précédemment exercées par l'intéressé, cette activité porte atteinte à la dignité desdites fonctions ou risque de compromettre ou mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service. II - Les interdictions prévues au I ci-dessus s'appliquent pour une durée de trois ans à compter de la cessation des fonctions justifiant l'interdiction ». L'article 2 du même décret prévoit que : « les agents [. ] cessant temporairement ou définitivement leurs fonctions qui se proposent d'exercer une activité privée sont tenus d'en informer par écrit l'autorité dont ils relèvent un mois au plus tard avant la cessation temporaire ou définitive de leurs fonctions dans l'administration [. ] Tout nouveau changement d'activité pendant un délai de trois ans à compter de la cessation de fonctions est porté par l'agent intéressé à la connaissance de son administration dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article ». Par ailleurs, l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques dispose qu'« une commission de déontologie placée auprès du Premier ministre est chargée d'apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise ou un organisme privé ou toute activité libérale, avec les fonctions effectivement exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité par tout agent cessant ses fonctions » et qu' « en cas de méconnaissance des dispositions [de cet article], le fonctionnaire retraité peut faire l'objet de retenues sur pension ». Cette commission peut être saisie soit par l'administration soit par l'agent directement. La circulaire du 31 octobre 2007 et la jurisprudence de la commission de déontologie sont venues préciser le contenu de l'interdiction d'exercer une activité lucrative, qui, par sa nature ou ses conditions d'exercice et eu égard aux fonctions précédemment exercées par l'intéressé, risque de compromettre ou mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité de l'ancien service de l'intéressé. Ainsi, par exemple, s'agissant des activités de consultant, la commission de déontologie estime qu' « une contrôleuse principale des travaux publics de l'Etat, à la retraite depuis juin 2011, qui, au cours des trois années précédant le début de son activité privée, a exercé les fonctions de responsable "lotissements-camping" au service d'aménagement territorial ouest au sein de la direction départementale de l'équipement de l'Hérault, puis de la direction des territoires et de la mer de ce même département, peut exercer comme consultante en aménagement, domanialité et urbanisme auprès de bureaux d'études ou de collectivités locales du même département, sous réserve qu'elle n'ait aucune relation professionnelle avec son ancien service ainsi qu'avec l'ensemble des collectivités territoriales dont elle a traité les demandes d'avis et les personnes privées dont elle a eu à instruire les demandes au cours de la même période » (avis n° 12. A0267 du 15 février 2012 - rapport d'activité 2012, p. 37). Il convient de noter que le projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires présenté en conseil des ministres le 17 juillet 2013, renforce le contrôle des départs vers le secteur privé en rendant la saisine préalable pour avis de la commission de déontologie obligatoire.
La source — assemblee_questions_ecrites · nº QANR5L14QE14935
↗ https://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-14935QE.htm
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