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8 janvier 2015 · Assemblée nationale · PO704848 · dispositif Amendement

Amendement SPE1555 au texte PRJLANR5L14B2447

· Retiré

Gouvernement (auteur)

L’article 25 est ainsi rédigé : « I. La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée : 1° Au quatrième alinéa de l’article 3-2, après les mots : « état des lieux», sont insérés les mots : « d’entrée » ; 2° L’article 8-1 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa du I est complété par les mots : « à l’exception de la location consentie exclusivement à des époux ou à des partenaires liés par un pacte civil de solidarité au moment de la conclusion initiale du contrat. » b) Les mots : « la solidarité du colocataire sortant » sont remplacés par le mot : « elles » ; c) Les mots « le congé » sont remplacés par les mots « l’extinction de la solidarité » 3° L’article 11-2 est supprimé ; 4° La cinquième phrase du premier alinéa du I de l’article 15 est modifiée et ainsi rédigée : « En cas d’acquisition d’un bien occupé, et lorsque le terme du contrat de location en cours intervient plus de trois ans après la date d’acquisition, tout congé pour vente est autorisé à compter du terme du contrat de location en cours. En cas d’acquisition d’un bien occupé, et lorsque le terme du contrat de location en cours intervient moins de trois ans après la date d’acquisition, tout congé pour vente n’est autorisé qu’à compter du terme de la première reconduction tacite ou renouvellement du contrat de location en cours. En cas d’acquisition d’un bien occupé et lorsque le terme du contrat en cours intervient moins de deux ans après l’acquisition, tout congé pour reprise délivré par le bailleur au terme du contrat de location en cours ne prend effet qu’à compter d’une durée de deux ans après la date d’acquisition ». 5° Au IV de l’article 24, après les mots : « ils sont également applicables aux demandes » sont ajoutés les mots : « additionnelles et » ; 6° Au deuxième alinéa de l’article 25-3, après les mots : « articles 1er ,» sont insérés les mots : « 3 ,» 7° L’article 25-8 est ainsi modifié : a) Au septième alinéa du I, après les mots «ou signifié par acte d'huissier» sont insérés les mots « ou remis en main propre contre récépissé ou émargement » ; b) Au septième aliéna du I, après les mots : « ou de la signification de l'acte d'huissier» sont insérés les mots : « ou de la remise en main propre » ; c) La dernière phrase du premier alinéa du II est supprimée ; d) Au troisième aliéna du II, les mots « ou de la personne à sa charge » sont supprimés ; e) Au deuxième alinéa du III, le mot : « redevable » est remplacé par le mot « recevable ». « II. Jusqu'à leur renouvellement ou leur reconduction tacite, les contrats des locations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2 et au premier alinéa de l’article 25-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables. Toutefois : 1° Les dispositions des articles 22 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 précitée leurs sont applicables. 2° Les dispositions de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 précitée sont applicables dans les conditions fixées par l’article 2222 du code civil. 3° Les dispositions des articles 1724, 1751, et 1751-1 du code civil leur sont applicables. 4° Les dispositions du 2° du I. de l’article 25 de la présente loi sont applicables aux contrats des locations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989 précitée. 5° Les dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 précitée, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables aux contrats des locations mentionnées au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 précitée. 6° Les dispositions de l’article 25-8 la loi du 6 juillet 1989 précitée, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables aux contrats de location mentionnés au premier alinéa de l'article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989 précitée. A compter de la date d'effet de leur renouvellement ou de leur reconduction tacite, les contrats des locations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989 précitée sont régis par l’ensemble des dispositions de cette même loi en vigueur au jour du renouvellement ou de la reconduction, à l’exception des dispositions des articles 3, 17 et 17-2 qui ne s’appliquent qu’aux nouveaux baux et aux baux faisant l’objet d’un renouvellement. A compter de la date d'effet de leur renouvellement ou de leur reconduction tacite, les contrats mentionnés au premier alinéa de l’article 25-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée sont régis par l’ensemble des dispositions de cette même loi en vigueur au jour du renouvellement ou de la reconduction, à l’exception des dispositions de l’article 3, du premier alinéa de l’article 22, de l’article 25-6 et du I de l’article 25-9 qui ne s’appliquent qu’aux nouveaux baux et aux baux faisant l’objet d’un renouvellement. »
La source — assemblee_amendements · nº AMANR5L14PO704848B2447P0D1N1555
↗ https://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/2447/CSCRACTIV/SPE1555.pdf
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