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8 janvier 2015 · Assemblée nationale · PO704848 · dispositif Amendement

Amendement SPE744 au texte PRJLANR5L14B2447

· Retiré

Bernadette Laclais (auteur), Daniel Boisserie (cosignataire), Christophe Premat (cosignataire), Colette Capdevielle (cosignataire), Jean-Louis Gagnaire (cosignataire), Jean-Michel Clément (cosignataire), Hugues Fourage (cosignataire), Jean-Pierre Le Roch (cosignataire) … 12 signataires en tout

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le IV de l’article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié : « IV. Les dispositions du 5 du I de l’article 197 sont applicables.Lorsque tout ou partie des actions ou parts ayant donné lieu à la réduction est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, il est pratiqué au titre de l’année de la cession une reprise des réductions d’impôt obtenues. Il en est de même si, pendant ces cinq années, la société mentionnée au premier alinéa du 3° du I cède les parts ou actions reçues en contrepartie de sa souscription au capital de sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 2° et prises en compte pour le bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu. Les mêmes dispositions s’appliquent en cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la sixième année suivant celle de la souscription, à l’exception des parts investies dans des entreprises solidaires mentionnées à l’article L 3332‑17‑1 du code du travail et agréées en vertu du même article avant le 31 décembre 2012, ainsi que dans des établissements de crédit ou des sociétés de financement dont 80 % de l’ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur d’entreprises solidaires mentionnées audit article, pour lesquelles le remboursement doit intervenir après le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription (NDLR Dispositions applicables à compter de l’imposition des revenus de 2013). Les dispositions du deuxième alinéa ne s’appliquent pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L 341‑4 du code de la sécurité sociale, du décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à une imposition commune ou de la liquidation judiciaire de la société. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au deuxième alinéa et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné à la dernière phrase du même alinéa. A défaut, la reprise de la réduction d’impôt sur le revenu obtenue est effectuée au nom du donateur. » ; 2° Le 1 du II de l’article 885‑0 V bis est ainsi modifié : « II. 1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription. La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à l’indivision mentionnée au 2 du I. En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la sixième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société, à l’exception des parts investies dans des entreprises solidaires mentionnées à l’article L 3332‑17‑1 du code du travail et agréées en vertu du même article avant le 31 décembre 2012, ainsi que dans des établissements de crédit ou des sociétés de financement dont 80 % de l’ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur d’entreprises solidaires mentionnées audit article, pour lesquelles le remboursement doit intervenir après le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription. ». II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La source — assemblee_amendements · nº AMANR5L14PO704848B2447P0D1N744
↗ https://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/2447/CSCRACTIV/SPE744.pdf
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