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11 janvier 2015 · Assemblée nationale · PO704848 · dispositif Amendement

Amendement SPE1805 au texte PRJLANR5L14B2447

· Retiré

Richard Ferrand (auteur), Christophe Castaner (cosignataire)

I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 137-16 du code la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Ce taux est également fixé à 8 % pour les sommes versées au titre de la participation aux résultats de l’entreprise mentionnée au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail et au titre de l’intéressement mentionné au titre Ier du livre III de la troisième partie du même code pour les entreprises employant habituellement moins de cinquante salariés conformément à l’article L. 3322-2 du même code. Ce taux s’applique aux entreprises qui concluent pour la première fois un accord de participation ou d’intéressement ou qui n’ont pas conclu d’accord au cours des cinq dernières années. « Ce taux s’applique pendant une durée de trois ans à compter de la date d’effet de l’accord de participation ou d’intéressement. Les entreprises qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de cinquante salariés mentionné à l’alinéa précédent, sauf si cet accroissement résulte d'une fusion ou absorption d'une entreprise ou d'un groupe, continuent de bénéficier du taux mentionné à l’alinéa précédent jusqu’au terme de la période de trois ans. Dans les cas de cession ou scission d’une entreprise de plus de cinquante salariés, la nouvelle entité juridique est redevable à compter de sa création de la contribution au taux de 20% ». II. – Les dispositions du I sont applicables aux sommes versées à compter du 1er janvier 2016.
La source — assemblee_amendements · nº AMANR5L14PO704848B2447P0D1N1805
↗ https://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/2447/CSCRACTIV/SPE1805.pdf
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