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8 janvier 2015 · Assemblée nationale · PO704848 · dispositif Amendement

Amendement SPE745 au texte PRJLANR5L14B2447

· Retiré

Jean-Christophe Fromantin (auteur)

Après l’article 9, créer l’article additionnel suivant : « I. – Après l’article L. 221-1, il est inséré un article L.221-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 221-1-1. – Le permis probatoire pour la conduite des véhicules de catégorie B est délivré sur la base d’un avis favorable de l’autorité administrative ou des personnes agréées à cette fin par cette dernière, dont les fonctions sont énoncées aux articles L.221-3 à L. 221-6. Pour l’application du présent titre, le permis probatoire est assimilé à un permis de conduire. Le permis probatoire peut être délivré à toute personne de dix-huit ou plus, après avoir effectué ou non un apprentissage anticipé de la conduite ». II. – A l’article L.221-2, après les mots : « permis de conduire », sont insérés les mots : « ou du permis probatoire ». III. – Après le deuxième alinéa de l’article L.223-1 du code de la route, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Le permis probatoire délivré par l’autorité administrative ou par des personnes agréées à cette fin par cette dernière, dont les fonctions sont énoncées aux articles L.221-3 à L. 221-6, n’est affecté d’aucun point pendant une période de deux ans. Durant cette période, si le titulaire commet une infraction donnant lieu à un retrait de point, le permis probatoire lui est retiré et il doit se soumettre dans un délai de deux mois à un examen de contrôle mené par un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière. Les modalités de l’examen de contrôle sont définies par décret du ministre en charge de la sécurité routière. « A l’issue de ce contrôle, l’inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière peut, soit confirmer le retrait du permis probatoire, soit le restituer et décider de la poursuite de la période probatoire ». IV. – Après l’article L. 223-1, il est inséré un article L. 223-1-1 ainsi rédigé : « A l’issue de la période de deux ans de conduite avec le permis probatoire, et d’un nombre de minimum de kilomètres parcourus fixé par décret en Conseil d’Etat, le permis de conduire est affecté de la moitié du nombre maximal de point. Puis, au terme de chaque année, le nombre de points est majoré du quart du nombre maximal de points si aucune infraction ayant donné lieu à un retrait de point n’a été commise. Le nombre de points est réduit de plein droit si le titulaire du permis de conduire a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue ». « Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. Dans ce cas, le titulaire doit repasser le permis auprès d’un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière ». V. – Au premier alinéa de l’article L. 223-5, après les mots : « totalité des points », sont insérés les mots : « ou si le titulaire du permis probatoire a commune une infraction entraînant un retrait de point, ».
La source — assemblee_amendements · nº AMANR5L14PO704848B2447P0D1N745
↗ https://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/2447/CSCRACTIV/SPE745.pdf
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