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12 janvier 2015 · Assemblée nationale · PO704848 · dispositif Amendement

Amendement SPE289 au texte PRJLANR5L14B2447

· Retiré

Christophe Caresche (auteur)

Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° La section VII du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier est complétée par un H ainsi rédigé : « H : Déclaration des achats « Art. 289 E. - Aux fins de se prémunir contre le risque d’être impliqués dans un circuit de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, les assujettis peuvent déclarer leurs achats de biens ou de prestations de services réalisés auprès d’un autre assujetti. Pour chaque opération qu’elle vise, la déclaration est transmise à l’administration par voie électronique à la suite immédiate de son inscription en comptabilité au sens de l’article 286 ou de son enregistrement dans les contrôles documentés mentionnés au 1° du VII de l’article 289 et mentionne, d’une part, le numéro d’identification visé à l’article 286 ter par lequel le vendeur est identifié et, d’autre part, la base d’imposition de la livraison de biens ou de la prestation de services telle que visée au a du 1 de l’article 266 et à l’article 267. » ; 2° Le 3 de l’article 272 et le 4 bis de l’article 283 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Cette disposition n’est pas applicable si la déclaration des achats prévue à l’article 289 E a été déposée dans les conditions qu’il prescrit. ».
La source — assemblee_amendements · nº AMANR5L14PO704848B2447P0D1N289
↗ https://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/2447/CSCRACTIV/SPE289.pdf
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