Amendement SPE1227 au texte PRJLANR5L14B2447
· Irrecevable
Karine Berger (auteur), Colette Capdevielle (cosignataire), Christophe Premat (cosignataire), Alexis Bachelay (cosignataire), Yann Galut (cosignataire), Valérie Rabault (cosignataire)
Après l’article L614‑25 du code la propriété intellectuelle est inséré un nouvel article :
« Article L614‑25‑1
Lorsque le demandeur appartient à l’une des catégories suivantes :
-personne physique ;
-petite ou moyenne entreprise ;
-organisme à but non lucratif du secteur de l’enseignement ou de la recherche ;
l’Institut national de la propriété industrielle assure l’accompagnement du demandeur qui souhaite déposer un brevet européen aux conditions prévues à l’article L614‑2 du même code, couvrant la même invention et appartenant au même inventeur ou à son ayant cause qu’un brevet français précédemment ou simultanément déposé. Dans ce cas, le montant des redevances perçues à l’occasion du dépôt, de l’examen et de la délivrance du brevet européen ainsi que de son maintien en vigueur est réduit.
Le bénéfice de la réduction est acquis sur simple déclaration. Toute fausse déclaration est constatée, à tout moment et à l’issue d’une procédure contradictoire, par une décision du directeur de l’Institut national de la propriété industrielle prise dans les conditions prévues àl’article L. 411‑4. Cette décision est assortie d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder dix fois le montant des redevances qui étaient dues et dont le produit est versé à l’Institut national de la propriété industrielle. »
La source —
assemblee_amendements · nº AMANR5L14PO704848B2447P0D1N1227
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