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9 janvier 2015 · Assemblée nationale · PO704848 · dispositif Amendement

Amendement SPE1541 au texte PRJLANR5L14B2447

· Adopté

Gouvernement (auteur)

L’article L. 464‑2 du code de commerce est ainsi modifié : 1° Le III est ainsi rédigé : « III. – Lorsqu’un organisme ou une entreprise ne conteste pas la réalité des griefs qui lui sont notifiés, le rapporteur général peut lui soumettre une proposition de transaction fixant les limites de la sanction pécuniaire encourue. Lorsque l’entreprise ou l’organisme s’engage en outre à modifier son comportement pour l’avenir, le rapporteur général peut en tenir compte dans la proposition de transaction qu’il lui soumet. Si, dans un délai fixé par le rapporteur général, l’organisme ou l’entreprise confirme son accord avec la proposition de transaction, le rapporteur général propose à l’Autorité de la concurrence, qui entend le mis en cause et le commissaire du Gouvernement sans établissement préalable d’un rapport, de prononcer la sanction pécuniaire prévue au I dans le cadre prévu par la transaction. » ; 2° Après la deuxième phrase du IV, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le rapporteur général de l’Autorité de la concurrence peut, lors de la notification des griefs à l’ensemble des parties en cause, décider que l’affaire sera examinée par l’autorité sans établissement préalable d’un rapport ; cette décision est notifiée aux parties et au commissaire du Gouvernement. »
La source — assemblee_amendements · nº AMANR5L14PO704848B2447P0D1N1541
↗ https://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/2447/CSCRACTIV/SPE1541.pdf
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