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11 janvier 2015 · Assemblée nationale · PO704848 · dispositif Amendement

Amendement SPE270 au texte PRJLANR5L14B2447

· Tombé

Martial Saddier (auteur), Virginie Duby-Muller (cosignataire)

Substituer aux alinéas 9 à 12 les neuf alinéas suivants : « Art. L. 3111 – 18 – 1. Les entreprises de transport public routier de personnes qui souhaitent assurer des services réguliers mentionnés au I de l’article L. 3111‑17, notifient leur décision à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. « Lorsque ces services sont assurés sur des liaisons inférieures ou égales à 200 km, l’Autorité de régulation informe les autorités organisatrices de transport concernées. Les autorités organisatrices transmettront à leur tour l’information aux entreprises de transport qui exploitent le service public à l’équilibre économique duquel une atteinte est susceptible d’être portée. « Les entreprises de transport public de personnes ou les autorités organisatrices de transport concernées peuvent saisir l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières afin qu’elle se prononce sur les conditions dans lesquelles des services réguliers non urbains mentionnés au I de l’article L. 3111‑17 peuvent être assurés sur les liaisons mentionnées au II de ce même article. L’autorité peut également s’autosaisir. « La saisine doit être introduite dans un délai d’un mois. Elle précise notamment les services publics à l’équilibre économique desquels une atteinte est susceptible d’être portée. Elle est rendue publique. « Art. L. 3111 – 18 – 2. Lorsque l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est saisie d’une demande au sens de l’article L. 3111 – 18 – 1 alinéa 3, elle étudie l’impact du service régulier sur la ligne ou le contrat de service public de transport en fonction de plusieurs éléments, en particulier économiques et environnementaux. « Lorsqu’elle estime qu’il est nécessaire de limiter les services assurés sur une liaison mentionnée au II de l’article L. 3111‑17, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières propose à l’autorité organisatrice la mise en place à cet effet de règles objectives, transparentes et non discriminatoires. « Elle transmet des propositions à la ou les autorités organisatrices concernées dans un délai de trois mois. Ses propositions sont motivées et rendues publiques dans des conditions fixées par décret. « Art. L. 3111 – 18 – 3. La ou les autorités organisatrices de transports notifient leurs décisions à l’entreprise de transport dans un délai d’un mois à compter de la réception des propositions de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. « Les modalités de mise en œuvre du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État ».
La source — assemblee_amendements · nº AMANR5L14PO704848B2447P0D1N270
↗ https://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/2447/CSCRACTIV/SPE270.pdf
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