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9 janvier 2015 · Assemblée nationale · PO704848 · exposé des motifs Amendement

Amendement SPE1637 au texte PRJLANR5L14B2447

· Retiré

Gouvernement (auteur)

Dans son avis du 7 décembre 2010, l’Autorité de la concurrence avait formulé une série de recommandations visant à accroître la mobilité inter-enseignes des commerçants indépendants, de manière à diversifier l’offre pour le consommateur au niveau de la zone de chalandise tout en permettant au commerçant de faire jouer la concurrence entre enseignes, notamment au niveau des services que celles-ci proposent (centrale d’achat et de référencement, conditions d’approvisionnement, etc.). Actuellement, la dépendance à l’égard des têtes de réseaux des commerçants indépendants, qui représentent la forme la plus répandue de commerce dans le secteur de la distribution alimentaire, est assurée par une série de pratiques assises sur les contrats conclus avec les affiliés, d’une part, et sur les actes d’achat et de vente du foncier commercial, d’autre part. Le cumul de clauses de non-concurrence, de non-réaffiliation, de droits de priorité avec des durées d’engagement longues et des versements au moment de la sortie du contrat créent autant de barrières à l’entrée de nouvelles enseignes. L’objectif est de créer un cadre contractuel stabilisé qui clarifie les obligations respectives du commerçant et du groupement et permette de limiter les restrictions applicables à l’activité du commerçant, à la fois pendant et après la vie du contrat, à ce qui est strictement nécessaire à la préservation des investissements du groupement. A cet égard, il convient de relever que la relation d’ « affiliation » concerne tout aussi bien les groupes intégrés, dans le cadre d’une relation de franchiseur à franchisé, que les groupements coopératifs, via le statut d’adhérent de la coopérative. Les causes de la dépendance, dans l’un et l’autre cas, étant identiques (les taux de sorties, faibles, sont d’ailleurs proches entre les deux systèmes), il y a donc lieu de les traiter de la même manière. L’amendement proposé reprend les dispositions de l’article 1er du projet de loi, renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs, tel que modifié et adopté par le sénat le 22 décembre 2011.
La source — assemblee_amendements · nº AMANR5L14PO704848B2447P0D1N1637
↗ https://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/2447/CSCRACTIV/SPE1637.pdf
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