Amendement SPE1539 au texte PRJLANR5L14B2447
· Adopté
Gouvernement (auteur)
Les modifications et ajouts de cet amendement ont pour objectif de clarifier et/ou de rendre plus efficace le contrôle des concentrations.
Ainsi, les I et II apportent des précisions qui permettent de lever toute ambiguïté relativement aux seuils en termes de chiffres d’affaires déclenchant le contrôle de l’opération en ce qui concerne la métropole et les DOM/TOM.
Le II, conformément au Traité de Lisbonne, substitue la « compétence de l’Union Européenne » à la notion « de dimension européenne » devenue impropre depuis la disparition de la Communauté Européenne et l’avènement de l’Union Européenne.
Le III consacre la pratique existante de l’autorité de la concurrence dans ses lettres de dérogation permettant aux parties notifiantes de procéder à la réalisation effective de la concentration sans attendre la décision de l’autorité, qui vise à garantir la coopération des parties, vis-à-vis desquelles ne joue plus l’effet suspensif du contrôle des concentrations, tout au long de l’examen de l’opération.
Le IV permet d’ouvrir à l’autorité, dès la phase I, la possibilité de suspendre les délais d’examen pour obtenir les informations nécessaires à l’examen de l’opération. En effet, l’autorité ne dispose pas actuellement, à la différence de la Commission européenne, des moyens juridiques de suspendre les délais en phase I pour contraindre les parties à compléter leur notification.
Le V a pour objectif de donner la possibilité à l’autorité de la concurrence de bénéficier de délai supplémentaire d’examen, non seulement lorsque des engagements lui sont transmis moins de 20 jours ouvrés avant la fin du délai de 65 jours ouvrés fixé pour prendre une décision mais aussi lorsque des modifications sont apportées à ces engagements.
Le VI a pour objectif, dans le cas où les parties n’exécutent pas leurs engagements, de permettre à l’autorité de la concurrence de substituer à ces engagements initiaux d’autres mesures si cela s’avère nécessaire. Il s’agit par exemple d’empêcher des parties qui auraient souscrits des engagements structurels de s’exonérer de ces engagements en fermant les sites concernés. Dans le cas où la décision non exécutée est une décision prise par le ministre en application de l’article L 430-7-1, ces injonctions ou prescriptions nouvelles sont prises par le ministre.
Le VII vise à habiliter le président à prendre seul les mesures de révision (le plus souvent il s’agit de prolongation des délais) ou de mise en œuvre des engagements ou injonctions de phase 2 (le plus souvent il s’agit de l’agrément du mandataire ou de l’agrément des repreneurs).
La source —
assemblee_amendements · nº AMANR5L14PO704848B2447P0D1N1539
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