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8 janvier 2015 · Assemblée nationale · PO704848 · exposé des motifs Amendement

Amendement SPE995 au texte PRJLANR5L14B2447

· Irrecevable

Yves Blein (auteur), Michel Lefait (cosignataire), Jean Launay (cosignataire), Jean-Michel Clément (cosignataire), Geneviève Gaillard (cosignataire), Régis Juanico (cosignataire), Fanélie Carrey-Conte (cosignataire), Serge Bardy (cosignataire) … 21 signataires en tout

Un rapport de la Cour des Comptes de juillet 2013 a mis en évidence certaines pratiques d’établissements de crédit portant atteinte à la protection des épargnants en matière de gestion des comptes bancaires inactifs (rapport n°1292 du 17 juillet 2013). Ce rapport estime à 1,2 milliards d’euros les encours et avoirs bancaires non réclamés. Ces sommes demeurent dans les livres des établissements sans que les propriétaires, personnes physiques ou personnes morales, n’en soient informés alors que des frais de gestion sont prélevés, le cas échéant jusqu’à épuisement du capital disponible. La loi du 13 juin 2014 est venue remédier en partie à ce dysfonctionnement. Celle-ci donne une définition du compte inactif et impose aux établissements d’en rechercher les titulaires et de publier, chaque année, le nombre et l’encours des contrats inactifs maintenus dans leurs livres. Les frais de gestion sont plafonnés et les banques doivent assurer le transfert des encours concernés à la Caisse des Dépôts et Consignations, au terme d’un délai de deux mois suivant le décès du titulaire du compte ou de dix ans dans les autres cas, suivant le début de la période d’inactivité du compte. Les sommes ainsi gérées par cette dernière et non réclamées seront acquises à l’Etat au terme du délai de trente années. La présente proposition qui s’inscrit dans la logique de ce dispositif, ne concerne que les comptes des associations simplement déclarées, des associations ou fondations reconnues d’utilité publique ou relevant de la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Elle s’inspire d’un dispositif existant en Grande-Bretagne à la faveur du « Dormant Bank and Building Society Accounts Act 2008 ». Elle consiste, d’une part à ce que les établissements de crédit soient contraints d’identifier les comptes inactifs appartenant à l’une des catégories d’organismes susvisés et d’en publier le nombre et le montant total des dépôts dans le cadre de la publication prévue par l’article L.312-19 II du Code monétaire et financier, et d’autre part à ce qu’une commission ad hoc composée de représentants de l’Etat et du monde associatif détermine, chaque année, à l’issue du délai de dix ans suivant le début de la période d’inactivité du compte, la part qui sera reversée immédiatement à l’Etat pour alimenter le fonds de développement de la vie associative, et la part qui sera consacrée pour permettre à la Caisse des Dépôts et Consignations d’assurer la restitution des sommes que les organismes titulaires de comptes viendraient à réclamer.
La source — assemblee_amendements · nº AMANR5L14PO704848B2447P0D1N995
↗ https://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/2447/CSCRACTIV/SPE995.pdf
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