Amendement SPE1628 au texte PRJLANR5L14B2447
· Retiré
Gouvernement (auteur)
Remplacer les alinéas 14 et 15 par les dispositions suivantes :
« 6° À l’article L. 3451‑2, les mots : « les 1° et 5° » sont remplacés par les mots : « les 1°, 5° et 6° » ;
6° bis À l’article L. 3452‑5‑1, les mots : « non résident » sont remplacés par les mots : « non établis en France » ;
6° ter L’article L. 3452‑6 est ainsi modifié :
a) Le 5° est ainsi modifié :
i) Après les mots : « transport routier de marchandises », les mots : « non résidente » sont remplacés par les mots : « non établie en France » ;
ii) Après les mots : « service occasionnels », sont insérés les mots : « ou réguliers » ;
iii) Après les mots : « transport routier de personnes », les mots : « non résidente » sont remplacés par les mots : « non établie en France » ;
b) Il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Le fait, pour une entreprise de transport public routier de personnes, établie ou non en France, d’effectuer un transport en infraction aux limitations ou interdictions édictées en application du II de l’article L. 3111‑17. Le tribunal peut, en outre, prononcer la peine complémentaire d’interdiction d’effectuer ou de faire effectuer des opérations de transport sur le territoire national pendant une durée d’un an au plus. » ;
6° quater L’article L. 3452‑7 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « transport routier de marchandises », les mots : « non résidente » sont remplacés par les mots : « non établie en France » ;
b) Après les mots : « service occasionnels », sont insérés les mots : « ou réguliers » ;
c) Après les mots : « transport routier de personnes », les mots : « non résidente » sont remplacés par les mots : « non établie en France » ;
d) Supprimer les mots : « et L. 3421‑3 ».
6° quinquies L’article L. 3452‑8 est ainsi rédigé :
« Est puni de 15 000 € d’amende :
« 1° Le fait pour l’entreprise ayant commandé des prestations de cabotage routier de marchandises de ne pas respecter les dispositions de l’article L. 3421‑7 ;
« 2° Le fait de recourir à une entreprise de transport public routier de personnes pour exécuter des services librement organisés mentionnés au I de l’article L. 3111‑17 alors que l’entreprise n’y a pas été autorisée en application des articles L. 3113‑1 et L. 3411‑1. »
« Le tribunal peut, en outre, prononcer la peine complémentaire d’interdiction d’effectuer ou de faire effectuer des opérations de transport sur le territoire national pendant une durée d’un an au plus. » »
La source —
assemblee_amendements · nº AMANR5L14PO704848B2447P0D1N1628
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