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8 janvier 2015 · Assemblée nationale · PO704848 · dispositif Amendement

Amendement SPE1107 au texte PRJLANR5L14B2447

· Irrecevable

Sébastien Huyghe (auteur), Gilles Lurton (cosignataire), Véronique Louwagie (cosignataire)

La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi modifiée : I. Après l’article 30 insérer les articles suivants ainsi rédigés : « Article 30-1 - L'huissier de justice qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle perçoit une rétribution. L'Etat affecte annuellement à la Chambre nationale des huissiers de justice une dotation représentant sa part contributive aux missions d'aide juridictionnelle accomplies par les huissiers de justice Le montant de cette dotation résulte, d'une part, du nombre de missions d'aide juridictionnelle accomplies par les huissiers de justice au cours de l'année précédente et, d'autre part, d’un barême par type de procédure tel que fixé par décret en Conseil d’Etat. Article 30-2 - La dotation due au titre de chaque année donne lieu au versement d'une provision initiale versée en début d'année et ajustée en fonction de l'évolution du nombre des admissions à l'aide juridictionnelle. Elle est liquidée en fin d'année sur la base du nombre des missions achevées. Article 30-3- La dotation est versée sur un compte spécial de la Chambre National des huissiers de justice. Elle est intégralement affectée au paiement des huissiers de justice effectuant des missions d'aide juridictionnelle. Les modalités et le montant de ce paiement et, le cas échéant, le versement de provisions sont déterminés par le règlement intérieur de la Chambre Nationale des huissiers de justice. En ce qui concerne les règles de gestion financière et comptable des fonds, le règlement intérieur doit être conforme à un règlement type établi par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions du règlement intérieur relatives à l'aide juridictionnelle sont communiquées pour information au conseil départemental de l'accès au droit prévu à l'article 54 ». II. A l’article 31 de la même loi, après les mots « le notaire » supprimer les mots « l’huissier de justice ». La perte éventuelle de recettes pour l'État résultant de cette disposition est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La source — assemblee_amendements · nº AMANR5L14PO704848B2447P0D1N1107
↗ https://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/2447/CSCRACTIV/SPE1107.pdf
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