Amendement CL350 (Rect) au texte PRJLANR5L14B3318
· Retiré
Gérard Bapt (auteur)
Après l’article L. 165-1-2 du code de la sécurité sociale, il est ajouté un article L. 165-1-3 ainsi rédigé :
«Art. L. 165-1-3. – Dans le cadre de la mise en œuvre de certains traitements d’affections chroniques , dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, les prestataires mentionnés à l'article L. 5232-3 du code de la santé publique peuvent recueillir, avec l’accord du patient, les données issues d’un dispositif médical, inscrit sur la liste prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, qu’ils ont mis à la disposition du patient et qui est nécessaire à son traitement. Pour l’application du présent article, le recueil des données s’entend des seules données résultant de l’utilisation par le patient du dispositif médical concerné.
Ces données peuvent, avec l’accord du patient, être télétransmises au médecin prescripteur, au prestataire et au service du contrôle médical mentionné à l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale. Au regard de ces données le prestataire peut conduire, en lien avec le prescripteur, des actions ayant pour objet de favoriser une bonne utilisation du dispositif médical inscrit, ainsi que ses prestations de services et d’adaptation associées, sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1 précité.
Le recueil et la transmission des données personnelles de santé relevant du présent article sont effectués dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Les tarifs de responsabilité ou les prix respectivement mentionnés aux articles L. 165-2 et L. 165-3 du code de la sécurité sociale peuvent être modulés, sans préjudice des autres critères d’appréciation prévus par ces articles, en fonction de certaines données collectées, notamment celles relatives aux modalités d’utilisation du dispositif médical mis à disposition. Cette modulation du tarif de responsabilité ou du prix des produits et prestations mentionnés à l’article L. 165-1 précité ne peut avoir d’incidence sur la qualité de la prise en charge du patient par les prestataires. Une moindre utilisation du dispositif médical ne peut, en aucun cas, conduire à une augmentation de la participation de l’assuré aux frais afférents à ce dispositif et à ses prestations associées.
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat.»
La source —
assemblee_amendements · nº AMANR5L14PO59051B3318P0D1N350
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