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11 janvier 2016 · Assemblée nationale · PO59051 · dispositif Amendement

Amendement CL475 au texte PRJLANR5L14B3318

· Retiré

Karine Berger (auteur)

Le I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est complété par un 9. ainsi rédigé : « 9. Les prestataires mentionnés aux 1. et 2. du présent I ne bénéficient pas de la limitation de responsabilité prévue au même article, lorsqu’ils donnent accès au public à des œuvres ou à des objets protégés par le code de la propriété intellectuelle, y compris au moyen d’outils automatisés. Ces prestataires sont tenus d’obtenir l’autorisation des titulaires de droits concernés. Cette autorisation couvre les actes accomplis par les utilisateurs de ces services lorsqu’ils transmettent auxdits prestataires les œuvres ou objets protégés, afin d’en permettre l’accès visé au premier alinéa, dès lors que ces utilisateurs n’agissent pas à titre professionnel. »
La source — assemblee_amendements · nº AMANR5L14PO59051B3318P0D1N475
↗ https://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/3318/CION_LOIS/CL475.pdf
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