geheim.land Recherche Politique
15 décembre 2015 · Assemblée nationale · PO644420 · exposé des motifs Amendement

Amendement 117 (Rect) au texte PRJLANR5L14B3344

· Adopté

Gouvernement (auteur)

Les réductions d’impôt sur le revenu (« Madelin ») et d’impôt de solidarité sur la fortune (« ISF-PME ») dont bénéficient les contribuables qui investissent au capital des petites et moyennes entreprises (PME) sont subordonnées à une condition de conservation des titres reçus pendant cinq ans, ladite condition étant la contrepartie de l’avantage fiscal obtenu. L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts (CGI) qui définit le régime « Madelin » prévoyait qu’en cas de non respect de cette condition, il était pratiqué au titre de l’année de la cession une reprise des réductions d’impôt obtenues. Le nouvel article 13 ter du présent projet de loi, tel qu’il résulte des discussions à l’Assemblée nationale, modifie le dispositif « Madelin ». Il renvoit désormais aux conditions d’application et donc de conservation prévues pour la réduction « ISF-PME ». De ce fait, la précision relative aux modalités de reprise de l’avantage fiscal en cas de non respect du délai de détention des titres n’est plus mentionnée dans le code général des impôts. Il en résulte une incertitude sur l’année au titre de laquelle l’avantage fiscal doit être repris, à savoir l’année de la souscription ou l’année du manquement à l’obligation de conservation. Cette incertitude n’est pas neutre puisqu’elle peut rendre inopérante la remise en cause de l’avantage fiscal lorsque la cession de titres intervient à l’intérieur du délai de 5 ans, mais après la prescription (en principe 3 ans). Le présent amendement propose donc d’introduire cette précision dans l’article 13 relatif à la réduction ISF/PME et, en conséquence, d’aligner la date de reprise de l’avantage pour ces deux dispositifs. Ainsi, en cas de non respect de la condition de conservation, l’avantage fiscal « ISF-PME » et l’avantage « Madelin » feront l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le redevable cesse de respecter l’une des conditions de conservation des titres ou la société, l’une des conditions d’éligibilité devant être satisfaites de façon continue pendant cinq années.
La source — assemblee_amendements · nº AMANR5L14SEA644420B3344P0D1N117
↗ https://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/3344/AN/117.pdf
Fichier d'origine conservé
Ce texte n'a été ni résumé ni corrigé