Amendement 135 au texte PRJLANR5L14B3344
· Retiré
Frédéric Barbier (auteur)
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le a du 1° du 4 de l’article 298 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« a. Jusqu’au 31 décembre 2017, les essences utilisées comme carburants mentionnées au tableau B de l’article 265 du code des douanes, à l’exception de celles utilisées pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d’engins à moteur.
« Dans la limite de 80 % de son montant à compter du 1er janvier 2018, de 60 % à compter du 1er janvier 2020, de 40 % à compter du 1er janvier 2022, et de 20 % à compter du 1er janvier 2024, les essences utilisées comme carburants mentionnés au tableau B de l’article 265 du code des douanes utilisés pour des véhicules et engins exclus du droit à déduction ainsi que pour des véhicules et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location, à l’exception de ceux utilisés pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d’engins à moteur. »
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle au droit visé à l’article 403 du code général des impôts. ».
La source —
assemblee_amendements · nº AMANR5L14SEA644420B3344P0D1N135
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