Amendement CF21 au texte PRJLANR5L14B3344
· Tombé
François Pupponi (auteur)
I. – L’alinéa 53 est rétabli dans la rédaction suivante :
« III. – Par dérogation, les communes de la métropole du Grand Paris, mentionnée à l’article L. 5219‑1 du code général des collectivités territoriales, autres que les communes de la première circonscription, éligibles à la fois, pour l’année précédant celle de l’imposition, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France prévus, respectivement, aux articles L. 2334‑15 et L. 2531‑12 du même code, sont classées pour le calcul de la taxe dans la troisième circonscription. De même, les communes de la première circonscription éligibles à la fois, pour l’année précédant celle de l’imposition, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France sont classées pour le calcul de la taxe dans la deuxième circonscription.
« Les communes de la métropole du Grand Paris mentionnée à l’article L. 5219‑1 du même code perdant leur éligibilité soit à la dotation de solidarité urbaine, soit au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France bénéficient, au titre de l’année suivant cette perte d’éligibilité et pendant les deux années suivantes, d’un abattement, respectivement, des trois quarts, de la moitié et du quart de l’augmentation du tarif de la redevance liée à cette perte d’éligibilité.
« L’augmentation du tarif de la redevance est égale à la différence entre le tarif applicable après cette perte d’éligibilité et le tarif de la circonscription à laquelle ces communes appartenaient l’année précédente en application du deuxième alinéa du présent III. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 94 à 100.
La source —
assemblee_amendements · nº AMANR5L14PO59048B3344P0D1N21
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