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13 janvier 2015 · Assemblée nationale · Secrétariat d'État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget · réponse Réponse

non-rétroactivité fiscale ; perspectives

· Réponse publiée

Secrétariat d'État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget (repondant)

Le principe s'applique à la loi pénale plus sévère et le législateur fiscal n'y est de fait tenu que pour les sanctions fiscales et pénales quand il en établit. Cependant le Conseil constitutionnel a encadré dans sa jurisprudence la possibilité pour le législateur d'adopter des mesures fiscales rétroactives par des conditions rigoureuses. Ainsi, outre l'interdiction du répressif, ces mesures doivent être motivées par un intérêt général suffisant, elles ne peuvent avoir pour effet de remettre en cause la séparation des pouvoirs, la chose jugée ou même seulement contestée, ni de priver le contribuable de l'espérance légitime de bénéficier de la pérennité de la loi quand celle-ci lui est reconnue, toutes conditions qui relèvent de la garantie des droits consacrée par l'article 16 de la Déclaration de 1789. Conscient des difficultés engendrées par la rétroactivité pour les contribuables, le Gouvernement a, dans ses projets, toujours respecté ces principes. En signant la charte de la nouvelle gouvernance fiscale le 1er décembre 2014, le Gouvernement a fait un pas de plus en faveur d'une plus grande stabilité et d'une constance des normes pour les entreprises. En encadrant strictement les situations où une mesure fiscale rétroactive est possible, cette charte renforce la prévisibilité fiscale en France. Elle offre aux entreprises localisées en France un cadre fiscal plus attractif et permet d'accroître l'attrait de la France aux yeux des investisseurs étrangers.
La source — assemblee_questions_ecrites · nº QANR5L14QE72411
↗ https://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-72411QE.htm
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