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24 décembre 2013 · Assemblée nationale · Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social · réponse Réponse

missions ; avis ; propositions

· Réponse publiée

Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social (repondant)

Le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la réforme du système d'inspection du travail et en particulier aux suites qu'il entend donner à l'avis formulé par le conseil national de l'inspection du travail en matière d'articulation des compétences des agents appartenant à des structures de contrôle différentes. Le conseil national de l'inspection du travail (CNIT) formule notamment comme point de vigilance, la nécessité de déterminer les règles qui présideront au règlement de divergences d'appréciation sur l'opportunité d'un contrôle ou des suites qu'il convient d'y donner entre l'agent territorialement compétent pour une entreprise et le responsable de son unité ou des membres d'une unité régionale de contrôle. Une remarque identique a été formulée par les membres du comité technique paritaire (CTP) qui ont trouvé réponses à leurs interrogations dans une note émanant de la direction générale du travail en date du 18 décembre 2013. Cette note précise plusieurs points. Le premier, de portée générale, confirme que l'agent compétent pour une entreprise n'est jamais dessaisi ni de ses pouvoirs de contrôle, ni de son pouvoir d'appréciation de la nature des suites à donner à un contrôle qu'il a effectué. Le deuxième concerne plus précisément l'articulation des compétences avec celles que pourraient détenir le responsable de l'unité de contrôle. Ce dernier a vocation à opérer des actions de contrôle dans un cadre défini avec le collectif de l'unité. Il n'interviendra donc qu'en appui aux agents, dans le cadre d'actions collectives (ex : contrôles collectifs de chantiers, contrôles saisonniers...) et jamais en lieu et place de ceux-ci. Par ailleurs, la note rappelle que le responsable de l'unité de contrôle ne dispose pas de pouvoirs de décision administrative, ni de traitement de recours contre des décisions prises par les inspecteurs du travail. Le dernier point porte sur l'articulation avec les compétences des membres d'une unité régionale. En la matière, la note pose des principes généraux d'articulation, qui seront précisés par une instruction nationale et déclinés opérationnellement au niveau régional : sollicitation préalable de l'agent territorialement compétent en vue d'une action commune et information postérieure sur les contrôles opérés et les suites qui y sont données. Ainsi, l'avis du conseil national de l'inspection du travail qui pointe d'ailleurs le caractère exceptionnel d'éventuelles divergences, sera suivi d'effet, en vue de la mise en oeuvre d'actions transparentes et efficaces.
La source — assemblee_questions_ecrites · nº QANR5L14QE47205
↗ https://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-47205QE.htm
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