Amendement 77 au texte PRJLANR5L14B4320
· Retiré
Catherine Vautrin (auteur), Véronique Louwagie (cosignataire), Gilles Lurton (cosignataire), Antoine Herth (cosignataire), Laurent Wauquiez (cosignataire), Philippe Armand Martin (cosignataire), Yves Fromion (cosignataire), Laurent Furst (cosignataire) … 22 signataires en tout
I. – Substituer aux alinéas 2 et 3 les cinq alinéas suivants:
« 1° Le 1 de l’article 265 est ainsi modifié :
a) Les lignes correspondantes du tableau B sont remplacées par des lignes ainsi rédigées :
«
DÉSIGNATION DES PRODUITS (numéros du tarif des douanes)
INDICE d’identification
UNITÉ de perception
2017
Ex 2706‑00
Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles.
1
100 kg nets
7,34
----white spirit destiné à être utilisé comme combustible ;
4 bis
Hectolitre
12,56
-----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ;
6
Hectolitre
64,76
-----autres ;
9
Exemption
-----essence d’aviation ;
10
Hectolitre
42,40
-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant à l’indice d’identification 11 bis, contenant jusqu’à 5 % volume/ volume d’éthanol, 22 % volume/ volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d’oxygène.
11
Hectolitre
65,40
-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
11 bis
Hectolitre
68,71
-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d’identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu’à 10 % volume/ volume d’éthanol, 22 % volume/ volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/ masse d’oxygène.
11 ter
Hectolitre
63,02
-----carburant utilisé pour les moteurs d’avions ;
13 bis
Hectolitre
36,70
-----autres ;
13 ter
Hectolitre
65,42
----autres huiles légères ;
15
Hectolitre
64,76
----destiné à être utilisé comme combustible :
15 bis
Hectolitre
12,6
-----autres ;
16
Hectolitre
48,19
----carburant utilisé pour les moteurs d’avions ;
17 bis
Hectolitre
36,7
---autres ;
17 ter
Hectolitre
48,19
---autres huiles moyennes ;
18
Hectolitre
48,19
----destiné à être utilisé comme carburant sous condition d’emploi ;
20
Hectolitre
14,91
----fioul domestique ;
21
Hectolitre
12,43
----autres ;
22
Hectolitre
52,92
----fioul lourd ;
24
100 kg nets
10,17
---sous condition d’emploi ;
30 bis
100 kg nets
12,29
--autres ;
30 ter
100 kg nets
17,10
---sous condition d’emploi ;
31 bis
100 kg nets
12,29
---autres ;
31 ter
100 kg nets
17,10
---sous condition d’emploi ;
33 bis
100 kg nets
12,29
---autres.
34
100 kg nets
17,10
--destiné à être utilisé comme carburant ;
36
100 m ³
6,93
--destinés à être utilisés comme carburant ;
38 bis
100 m ³
0
--destinés à d’autres usages, autres que le biogaz et le biométhane visés au code NC 2711‑29.
39
Exemption
--sous condition d’emploi ;
52
Hectolitre
7,69
Autres.
53
Hectolitre
34,3
Ex 3824‑90‑97
Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant.
55
Hectolitre
6,49
».
b) Après le même tableau, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la composante carbone visée au VIII de l’article 1er de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 est intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B, ladite composante carbone est appliquée au prorata du contenu en carbone fossile, évalué de manière forfaitaire, dans les produits énergétiques visés. » ; ».
II. – En conséquence, après l'alinéa 5, insérer les quatre alinéas suivants :
« 2° bis Le tableau du deuxième alinéa du 8 de l’article 266 quinquies est ainsi rédigé :
«
DÉSIGNATION DES PRODUITS
UNITÉ DE PERCEPTION
TARIF
2016
2017
2711‑11 et 2711‑21 : gaz naturel destiné à être utilisé comme combustible
Mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur
4,34
6.24
».
« 2° ter Le tableau du deuxième alinéa du 6 de l’article 266 quinquies B est ainsi rédigé :
«
DÉSIGNATION DES PRODUITS
UNITÉ DE PERCEPTION
TARIF
2016
2017
2701, 2702 et 2704 : houilles, lignites et cokes destinés à être utilisés comme combustibles
Mégawattheure
7,21
10.64
».
III. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« V. – Le VIII de l’article 1er de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est ainsi modifiée:
« 1° Après le mot: « douanes », sont insérés les mots: « , au tableau du 8 de l’article 266 quinquies et au tableau du 6 de l’article 266 quinquies B du même code ».
« 2° Le montant : « 30,50 € » est remplacé par le montant: « de 32,50 € ».
« 3° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette composante carbone est appliquée au prorata du contenu en carbone fossile, évalué de manière forfaitaire, dans les produits énergétiques inscrits au tableau B du 1 de l’article 265, au tableau du 8 de l’article 266 quinquies et au tableau du 6 de l’article 266 quinquies B du code des douanes. »
La source —
assemblee_amendements · nº AMANR5L14SEA644420B4320P0D1N77
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