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20 décembre 2016 · Assemblée nationale · PO644420 · dispositif Amendement

Amendement 77 au texte PRJLANR5L14B4320

· Retiré

Catherine Vautrin (auteur), Véronique Louwagie (cosignataire), Gilles Lurton (cosignataire), Antoine Herth (cosignataire), Laurent Wauquiez (cosignataire), Philippe Armand Martin (cosignataire), Yves Fromion (cosignataire), Laurent Furst (cosignataire) … 22 signataires en tout

I. – Substituer aux alinéas 2 et 3 les cinq alinéas suivants: « 1° Le 1 de l’article 265 est ainsi modifié : a) Les lignes correspondantes du tableau B sont remplacées par des lignes ainsi rédigées : « DÉSIGNATION DES PRODUITS (numéros du tarif des douanes) INDICE d’identification UNITÉ de perception 2017 Ex 2706‑00 Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles. 1 100 kg nets 7,34 ----white spirit destiné à être utilisé comme combustible ; 4 bis Hectolitre 12,56 -----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ; 6 Hectolitre 64,76 -----autres ; 9 Exemption -----essence d’aviation ; 10 Hectolitre 42,40 -----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant à l’indice d’identification 11 bis, contenant jusqu’à 5 % volume/ volume d’éthanol, 22 % volume/ volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d’oxygène. 11 Hectolitre 65,40 -----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen. 11 bis Hectolitre 68,71 -----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d’identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu’à 10 % volume/ volume d’éthanol, 22 % volume/ volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/ masse d’oxygène. 11 ter Hectolitre 63,02 -----carburant utilisé pour les moteurs d’avions ; 13 bis Hectolitre 36,70 -----autres ; 13 ter Hectolitre 65,42 ----autres huiles légères ; 15 Hectolitre 64,76 ----destiné à être utilisé comme combustible : 15 bis Hectolitre 12,6 -----autres ; 16 Hectolitre 48,19 ----carburant utilisé pour les moteurs d’avions ; 17 bis Hectolitre 36,7 ---autres ; 17 ter Hectolitre 48,19 ---autres huiles moyennes ; 18 Hectolitre 48,19 ----destiné à être utilisé comme carburant sous condition d’emploi ; 20 Hectolitre 14,91 ----fioul domestique ; 21 Hectolitre 12,43 ----autres ; 22 Hectolitre 52,92 ----fioul lourd ; 24 100 kg nets 10,17 ---sous condition d’emploi ; 30 bis 100 kg nets 12,29 --autres ; 30 ter 100 kg nets 17,10 ---sous condition d’emploi ; 31 bis 100 kg nets 12,29 ---autres ; 31 ter 100 kg nets 17,10 ---sous condition d’emploi ; 33 bis 100 kg nets 12,29 ---autres. 34 100 kg nets 17,10 --destiné à être utilisé comme carburant ; 36 100 m ³ 6,93 --destinés à être utilisés comme carburant ; 38 bis 100 m ³ 0 --destinés à d’autres usages, autres que le biogaz et le biométhane visés au code NC 2711‑29. 39 Exemption --sous condition d’emploi ; 52 Hectolitre 7,69 Autres. 53 Hectolitre 34,3 Ex 3824‑90‑97 Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant. 55 Hectolitre 6,49 ». b) Après le même tableau, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la composante carbone visée au VIII de l’article 1er de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 est intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B, ladite composante carbone est appliquée au prorata du contenu en carbone fossile, évalué de manière forfaitaire, dans les produits énergétiques visés. » ; ». II. – En conséquence, après l'alinéa 5, insérer les quatre alinéas suivants : « 2° bis Le tableau du deuxième alinéa du 8 de l’article 266 quinquies est ainsi rédigé : « DÉSIGNATION DES PRODUITS UNITÉ DE PERCEPTION TARIF 2016 2017 2711‑11 et 2711‑21 : gaz naturel destiné à être utilisé comme combustible Mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur 4,34 6.24 ». « 2° ter Le tableau du deuxième alinéa du 6 de l’article 266 quinquies B est ainsi rédigé : « DÉSIGNATION DES PRODUITS UNITÉ DE PERCEPTION TARIF 2016 2017 2701, 2702 et 2704 : houilles, lignites et cokes destinés à être utilisés comme combustibles Mégawattheure 7,21 10.64 ». III. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants : « V. – Le VIII de l’article 1er de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est ainsi modifiée: « 1° Après le mot: « douanes », sont insérés les mots: « , au tableau du 8 de l’article 266 quinquies et au tableau du 6 de l’article 266 quinquies B du même code ». « 2° Le montant : « 30,50 € » est remplacé par le montant: « de 32,50 € ». « 3° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette composante carbone est appliquée au prorata du contenu en carbone fossile, évalué de manière forfaitaire, dans les produits énergétiques inscrits au tableau B du 1 de l’article 265, au tableau du 8 de l’article 266 quinquies et au tableau du 6 de l’article 266 quinquies B du code des douanes. »
La source — assemblee_amendements · nº AMANR5L14SEA644420B4320P0D1N77
↗ https://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/4320/AN/77.pdf
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