Amendement 211 au texte PRJLANR5L14B4320
· Adopté
Gouvernement (auteur)
Le présent amendement vise à reprendre, dans une logique de modernisation et de simplification du recouvrement de la TVA à l’importation, les dispositions de l’article 58 de la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique censurée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2016‑741 DC du 8 décembre 2016 comme cavalier législatif, en complétant, compte tenu de son objet, l’article 28 consacré, lui aussi, à la modernisation et à la simplification du dispositif du recouvrement de la DGDDI.
En premier lieu, il généralise l’accès à l’autoliquidation au profit des opérateurs établis dans l’Union européenne. En second lieu, il maintient et renforce le principe de l’ouverture de l’autoliquidation à tous les assujettis, voulu par le législateur lors du vote de la loi pour l’économie bleue, tout en garantissant la sécurité du recouvrement de la TVA.
Il assure également une meilleure efficacité du dispositif en encadrant l’accès à l’autoliquidation au profit des seuls opérateurs fiables, afin de circonscrire le risque de fraude auquel la TVA est très exposée.
Enfin, l’autoliquidation de la TVA à l’importation sera désormais accessible sur demande, via une autorisation permettant l’enregistrement préalable auprès de la douane française, à tout opérateur qu’il soit national, communautaire ou tiers, sur la seule base d’une transmission documentaire jointe à la demande d’enregistrement. Aucun audit préalable ne sera requis.
La source —
assemblee_amendements · nº AMANR5L14SEA644420B4320P0D1N211
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