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20 décembre 2016 · Assemblée nationale · PO644420 · dispositif Amendement

Amendement 25 au texte PRJLANR5L14B4320

· Retiré

François Pupponi (auteur), Audrey Linkenheld (cosignataire), Marcel Rogemont (cosignataire)

Rétablir l’article dans la rédaction suivante : « I. – Le II de l’article 150 U du code général des impôts est ainsi modifié : « 1° À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa des 7° et 8°, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2018 » ; « 2° Après le mot : « tout », la fin du premier alinéa du 7° est ainsi rédigée : « cessionnaire qui s’engage, par une mention portée dans l’acte d’acquisition, à vendre dans un délai de 4 ans à compter de son acquisition à un opérateur qui s’engage lui-même à réaliser et à achever des logements sociaux mentionnés au 3° et au 5° de l’article L 351‑2 du même code, ou à réaliser et achever ces logements dans un délai de quatre ans à compter de l’acquisition. » ; « 3° Après le même alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : « Dans ce dernier cas, l’exonération est calculée au prorata du pourcentage de logements sociaux par rapport au nombre de logements mentionnés dans le permis d’aménager ou dans le programme de construction de logements du traité de concession et au prorata de la surface habitable des logements sociaux construits par rapport à la surface totale des constructions mentionnées dans le permis de construire du programme immobilier. « En cas de manquement à l’engagement de revendre dans le délai de 4 ans prévu à l’article 1115 ou d’achèvement des locaux au terme du délai de 4 ans prévu à l’article 1594-O-G, le cessionnaire est redevable d’une amende de 10 % du prix de cession mentionné dans l’acte. « En cas de fusion de sociétés, l’engagement souscrit par le cessionnaire n’est pas rompu lorsque la société absorbante s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l’engagement de revendre ou d’achèvement des locaux dans le délai restant à courir. Le non-respect par la société absorbante de l’engagement de revendre ou d’achèvement des locaux entraîne l’application de l’amende prévue pour le cessionnaire. « Le présent 7° ne s’applique pas dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue par l’article 10‑3 de la loi n°2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et programmation pour la ville et la rénovation urbaine. ». « II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La source — assemblee_amendements · nº AMANR5L14SEA644420B4320P0D1N25
↗ https://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/4320/AN/25.pdf
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