Amendement 65 au texte PRJLANR5L14B4320
· Non soutenu
Razzy Hammadi (auteur)
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le D du I de la section VI du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Après le premier alinéa de l’article 1499, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Est regardé comme constituant une immobilisation industrielle au sens du présent article tout terrain, ouvrage ou bâtiment affecté à une activité de fabrication ou de transformation mécanique de produits ou matières, mais également ceux pour l’activité desquels le rôle de l’outillage et de la force motrice est prépondérant.
« La prépondérance est réputée satisfaite lorsque le total des immobilisations corporelles affectées au site et inscrites au bilan en matériels et outillages représente au moins 50 % du total des immobilisations de l’exploitant, majoré du prix de revient du terrain et de l’immeuble lorsqu’il n’en est pas propriétaire. » ;
« 2° Après l’article 1499, est inséré un article 1499‑00 A ainsi rédigé :
« Art. 1499‑00 A. – Les dispositions de l’article 1499 du présent code ne s’appliquent pas à la détermination de la valeur locative des biens imposables au titre de la cotisation foncière des entreprises relevant du secteur défini à l’article 19 de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat. » ».
« II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« III. – Le présent amendement entre en vigueur au 1er janvier 2017. »
La source —
assemblee_amendements · nº AMANR5L14SEA644420B4320P0D1N65
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