Amendement 63 au texte PRJLANR5L14B4320
· Non soutenu
Razzy Hammadi (auteur)
Le Sénat a profondément remanié la rédaction du présent article, lui substituant un mécanisme à la carte ouvrant aux collectivités territoriales la possibilité d’instituer, par délibération, un abattement maximum de 50 % applicable aux locaux d’artisans ainsi qu’aux bâtiments qui, quoi que « n’ayant pas une activité de fabrication ou de transformation mécanique de produits ou matières », font l’objet d’une requalification en immobilisation industrielle.
Cette rédaction constitue une ouverture en ce qu’elle reconnaît la réalité des difficultés soulevée par la politique de requalification conduite par l’administration fiscale et propose d’ouvrir aux collectivités territoriales la faculté d’en compenser, en partie, les conséquences.
Le dispositif proposé ne répond cependant qu’indirectement à la problématique qui avait légitimé en première lecture le vote unanime par l’Assemblée nationale d’une définition claire de la notion d’immobilisation.
Le présent amendement propose donc de la rétablir en la complétant afin d’éviter des effets d’éviction indésirable, évoqués par le Sénat, de sorte qu’y soient inclus les terrains, ouvrages et bâtiments lourdement mécanisés ou automatisés (plateforme de stockage pétroliers notamment).
Ce complément de définition s’appuie sur la notion de prépondérance de l’outillage et de la force motrice, bien connue de la jurisprudence, qu’il précise afin d’éviter que celle-ci ne donne lieu à des interprétations par trop aléatoires et incertaines de la part de l’administration fiscale.
À cette fin, il propose d’établir un seuil à partir duquel la part de l’outillage et de la force motrice dans l’activité du bâtiment justifie de l’assimiler à une immobilisation industrielle. Ce seuil, fixé à 75 %, est établi sur la base d’un ratio entre le total des immobilisations corporelles affectées au site et inscrites au bilan en « matériels et outillages » et le total des immobilisations de l’exploitant, majoré du prix de revient du terrain et de l’immeuble lorsqu’il n’en est pas propriétaire.
De cette manière, tout en apportant aux opérateurs économiques les éléments et de clarté et de sécurité juridique et fiscale attendus, on maintient dans le périmètre de l’article 1499 CGI les établissements les plus lourdement mécanisés (type sites de stockage pétroliers).
La source —
assemblee_amendements · nº AMANR5L14SEA644420B4320P0D1N63
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