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14 janvier 2014 · Assemblée nationale · Ministère de l'intérieur · réponse Réponse

groupes féministes ; provocations ; lutte et prévention

· Réponse publiée

Ministère de l'intérieur (repondant)

La personne évoquée s'est vue reconnaître la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Les décisions de l'Office en matière de protection internationale sont prises en toute indépendance sous le contrôle juridictionnel de la Cour nationale du droit d'asile, sur le seul fondement de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) relatif à la protection subsidiaire et après examen individuel de la demande d'asile. Aucune autre autorité administrative ou politique n'interfère dans ce processus de décision. La reconnaissance de la protection internationale donne droit à circuler hors de France. C'est la raison pour laquelle l'intéressée s'est vue délivrer en application de l'article 28 de la convention de Genève, par la préfecture, non pas un passeport français, mais un document de voyage intitulé « titre de voyage pour réfugié ».
La source — assemblee_questions_ecrites · nº QANR5L14QE47614
↗ https://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-47614QE.htm
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