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10 janvier 2017 · Assemblée nationale · Ministère de l'intérieur · réponse Réponse

compétence ; assainissement

· Réponse publiée

Ministère de l'intérieur (repondant)

Le rattachement des bouches d'égout au domaine public routier doit être apprécié au regard des dispositions de l'article L. 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques, selon lesquelles les éléments constituant un accessoire indissociable d'un bien appartenant au domaine public sont également rattachés à ce dernier. La jurisprudence administrative considère que, dans la mesure où une bouche d'égout constitue un ouvrage public incorporé à la voie publique, elle doit être considérée comme une dépendance nécessaire de celle-ci (CE, 28 janvier 1970, no 76557 et CAA de Marseille, 7 janvier 2015, no 14MA00585). Par conséquent, lorsque les bouches d'égout présentent un lien de dépendance fonctionnelle avec la voie, il incombe à la collectivité ou à l'établissement public compétent en matière de voirie d'assumer la charge financière des travaux réalisés sur ces équipements. Il convient d'appliquer le même raisonnement à la question écrite no 22690. La réponse qui lui a été donnée le 8 décembre 2016 doit être interprétée à la lumière des développements et précisions ici apportés, à savoir que, pour plus de clarté, les termes « ou sur des bouches d'égout » n'auraient effectivement pas dû figurer à son dernier alinéa.
La source — assemblee_questions_ecrites · nº QANR5L14QE101855
↗ https://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-101855QE.htm
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