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19 décembre 2016 · Assemblée nationale · PO644420 · exposé des motifs Amendement

Amendement 11 au texte PRJLANR5L14BTC4192

· Non soutenu

Lionel Tardy (auteur)

Le mécanisme des garanties d’origine est essentiel, car il permet de tracer l’énergie renouvelable et met ainsi en relation le consommateur avec la source de production dont ce dernier souhaite pouvoir bénéficier. Pour ce faire, le fournisseur d’électricité a l’obligation de prouver la provenance renouvelable de l’énergie vendue dans le cadre d’une offre d’électricité verte (Article 15 de la Directive 2009/28/CE et Article R.314‑66 du code de l’énergie). Ce dispositif, qui répond à une demande des consommateurs, participe pleinement à la réussite du développement des énergies renouvelables. Or, les dispositions de l’article 2 du présent projet de loi visent à interdire toute valorisation des garanties d’origine dans le cadre du mécanisme d’obligation d’achat ou du complément de rémunération, ce qui est parfaitement insatisfaisant à plusieurs égards : du point de vue du développement des énergies renouvelables en ce que la suppression des garanties d'origine ne favorise pas les investissements dans les énergies renouvelables; au regard de l’obligation de traçabilité de énergies renouvelables, telle qu'elle résulte de la directive européenne 2009/28/CE; mais également du respect des règles de concurrence. Par ailleurs, le marché des garanties d’origine est européen : 5,7 % des garanties d’origine européennes sont d’origine française. Une réduction du nombre de garanties d’origine émises en France n’aura donc pas d’effet significatif sur la valorisation de celles-ci, contrairement à ce qui est avancé par l’étude d’impact du projet de loi. Le présent amendement vise à donner la propriété des garanties d’origine de la production renouvelable bénéficiant d’un mécanisme de soutien à l’État. L’État met en place, via un organisme désigné, des enchères pour les garanties d’origine. Les fournisseurs d’énergie pourront ainsi participer aux enchères pour continuer à s’approvisionner en garanties d’origine afin de proposer des offres vertes. La disposition désigne l’organisme en charge de la commercialisation comme étant celui en charge de la tenue du Registre des garanties d’origine, dont la désignation est issue d’un appel d’offres tous les cinq ans, comme précisé au R314‑25 du code de l’énergie. Le dispositif proposé permet de créer des recettes supplémentaires pour le budget de l’État. L’amendement propose ainsi d’affecter les recettes générées par la commercialisation des garanties d’origine au compte d’affectation spéciale « Transition énergétique ». Il répond à la préoccupation du Gouvernement de ne pas cumuler valorisation des garanties d’origine de la production d’électricité avec les dispositifs de soutien à la production d’énergie renouvelable (obligations d’achat ou complément de rémunération). Il est satisfaisant pour les fournisseurs qui pourront continuer à proposer aux consommateurs finaux des offres différenciées et « verte ».
La source — assemblee_amendements · nº AMANR5L14SEA644420BTC4192P0D1N11
↗ https://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/4192/AN/11.pdf
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