Amendement 29 au texte PRJLANR5L14BTC4192
· Retiré
Béatrice Santais (auteur)
I. – À l’alinéa 5, après le mot :
« émission »,
insérer les mots :
« par le producteur ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer les cinq alinéas suivants :
« 2° bis Après le même article, est inséré un article L. 314‑14‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 314‑14‑1. – Les installations d’une puissance installée de plus de 100 kilowatts bénéficiant d’un contrat conclu en application des articles L. 121‑27, L. 311‑12, L. 314‑1, L. 314‑18 ainsi que, le cas échéant, L. 314‑26, sont tenues de s’inscrire sur le registre mentionné à l’article L. 314‑14.
« Dès lors que les garanties d’origine issues de la production d’électricité d’origine renouvelable dont les installations sont inscrites sur le registre mentionné à l’article L. 314‑14 et bénéficient d’un contrat conclu en application des articles L. 121‑27, L. 311‑12, L. 314‑1, L. 314‑18 ainsi que, le cas échéant, L. 314‑26, n’ont pas été émises par le producteur dans un délai fixé par décret, elles sont émises d’office par l’organisme mentionné à l’article L. 314‑14 au bénéfice de l’État à sa demande.
« Ces garanties d’origine sont mises aux enchères par le ministre chargé de l’énergie. Dans chaque mise aux enchères, il est préalablement fixé un prix minimal de vente de la garantie d’origine.
« Les modalités et conditions d’application du présent article, en particulier les conditions de mise aux enchères, sont précisées par décret. »
La source —
assemblee_amendements · nº AMANR5L14SEA644420BTC4192P0D1N29
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