cotisations sociales ; règles de calcul ; conséquences
· Réponse publiée
Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt (repondant)
Le régime agricole, depuis le 1er janvier 2014, conformément à l'article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime tel que modifié par l'article 9 de la loi du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, prévoit que les dividendes excédant 10 % du capital social, perçus par un non-salarié agricole ainsi que les membres de sa famille associés non participant aux travaux (conjoint, partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou enfants mineurs non émancipé, sont réintégrés dans son assiette de cotisations sociales lorsqu'il exerce son activité dans une société soumise à l'impôt sur les sociétés. Un dispositif identique avait déjà été mis en place depuis le 1er janvier 2013 dans le régime des travailleurs indépendants. La réintégration des dividendes dans l'assiette de cotisations sociales est, au régime agricole, étendue à ceux excédant 10 % du capital social, perçus par les membres de la famille de l'exploitant, lorsqu'il exerce son activité dans une société soumise à l'impôt sur le revenu. La mesure d'élargissement aux dividendes perçus au titre de sociétés soumises à l'impôt sur le revenu, qui a été concertée avec l'ensemble des organisations professionnelles agricoles, poursuit un double objectif : d'une part, financer une partie de la revalorisation des retraites de ce secteur, d'autre part, lutter contre l'optimisation sociale consistant à verser des dividendes aux membres du foyer fiscal du dirigeant de société agricole pour réduire l'assiette des cotisations sociales. En application des règles propres au régime de protection sociale des non-salariés agricoles, les cotisations sociales sont calculées, soit sur la moyenne des revenus déclarés des trois années précédentes, soit sur les revenus déclarés de l'année précédente. Ainsi le dispositif d'assujettissement social des dividendes s'applique aux cotisations dues au titre de l'année 2014, lesquelles sont assises sur les dividendes versés en 2013. En tout état de cause, le dispositif de réintégration des dividendes des associés non participant aux travaux qui, d'ailleurs, n'a pas été déclaré non conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel, ne constitue en aucun cas une application rétroactive de la loi. En outre, la loi a prévu, à titre transitoire, une prise en compte progressive entre 2014 et 2015 de ces revenus à intégrer dans l'assiette des cotisations (seulement 75 % du montant des revenus perçus en 2013). L'extension de ce dispositif d'assujettissement social des dividendes aux travailleurs indépendants non-agricoles exerçant leur activité dans une société soumise à l'impôt sur le revenu a fait l'objet d'un amendement proposé dans le cadre du projet de loi de financement de sécurité sociale pour 2015, au même titre que le dispositif d'assujettissement social des dividendes perçus par les dirigeants salariés des sociétés anonymes et des sociétés par actions simplifiées non-agricoles et agricoles. Bien que l'ensemble du dispositif ait été abandonné lors des débats, le Gouvernement a indiqué qu'une réflexion serait engagée en 2015 pour aboutir à une solution visant à poursuivre la mise en place de mécanismes de lutte contre l'optimisation sociale. Dans le cadre de cette réflexion, une évolution du dispositif applicable au régime agricole pourra alors être, le cas échéant, envisagée dans un objectif d'harmonisation des différents régimes sociaux. En tout état de cause, une remise en cause du dispositif agricole d'assujettissement social des dividendes compromettrait le financement des petites retraites agricoles et nécessiterait une augmentation du taux de la cotisation de la retraite complémentaire obligatoire à due concurrence, à la charge de tous les exploitants agricoles.
La source —
assemblee_questions_ecrites · nº QANR5L14QE71574
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