Statut des attachés territoriaux
· Clôturée
Roger Boileau (auteur)
M. Roger Boileau attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sur l'interprétation restrictive des dispositions du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux, en particulier l'article 2 du titre premier. L'alinéa 4 précise que les attachés principaux peuvent exercer leurs fonctions dans des établissements publics dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à une commune de plus de 10 000 habitants. L'alinéa 3 précise qu'ils peuvent occuper l'emploi de secrétaire général ou de secrétaire de communes de moins de 40 000 habitants ou diriger les services d'un établissement public assimilés à une commune de moins de 40 000 habitants. Or, le préfet de Meurthe-et-Moselle vient d'effectuer un recours au tribunal administratif sur les bases de l'alinéa 4 du décret précité, suite à la mutation dans un district de secrétaire général (reçu à l'examen d'attaché principal) pour en assurer la direction, remplaçant un agent qui avait le grade de directeur territorial. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer comment appliquer l'alinéa 4 de ce décret, sachant que les établissements publics de 10 000 habitants ne peuvent avoir toutes les compétences d'une commune de 10 000 habitants et qu'ils n'ont pas en général le budget et les agents des villes de 10 000 habitants. Quant à l'alinéa 3, il souhaiterait savoir si sa portée est réduite par l'alinéa 4 en ce qui concerne les attachés principaux et les directeurs.
La source —
senat_questions · nº 1010058:10245eb4383:-5716
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