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13 janvier 2000 · Sénat · Intérieur · question Question

Mise à disposition des personnels administratifs auprès des élus locaux lors des campagnes électorales

· Clôturée

Luc Dejoie (auteur)

M. Luc Dejoie appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la signification et la portée de l'arrêt du Conseil d'Etat " Election cantonale de Bruz ", rendu le 8 novembre 1999. En visant expressément le personnel administratif, la haute juridiction semble réserver le cas des collaborateurs de cabinet, recrutés das le cadre de l'article 110 de la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984, qui ont une mission spécifiquement politique par nature en marge des services administratifs. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer, compte tenu de cette analyse, si le président du conseil général peut mettre ses collaborateurs de cabinet à la disposition des élus qui le soutiennent en vue de leur réélection sans contrevenir aux dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral. En ce qui concerne le personnel administratif susceptible de travailler pour le compte de candidats, il est permis de s'interroger sur la portée de la précision relative à l'aide fournie " aux candidats de la majorité départementale ". Faut-il en conclure qu'aucune irrégularité n'est commise si les informations et les dossiers réalisés sont communiqués à l'ensemble des renouvelables, que ceux-ci appartiennent ou non à la majorité départementale ? En outre, la méconnaissance de l'interdiction de dons prévue par l'article L. 52-8 constitue-t-elle une illégalité entraînant ispso facto l'annulation ou simplement un élément à prendre en considération pour l'appréciation du compte de campagne ? La question n'est pas neutre dans la mesure où l'obligation de tenir un compte de campagne ne s'impose qu'aux candidats dans les cantons de 9 000 habitants et plus. Faut-il alors en déduire que l'article L. 52-8 n'est applicable qu'à ces derniers ? Enfin, quellle que soit la solution retenue, il apparaît important d'avoir, au regard de cette nouvelle jurisprudence, des indications sur les modalités de calcul du montant de la participation des services départementaux à inclure éventuellement dans les comptes de campagne. S'agit-il d'un calcul à effectuer au prorata du temps passé et dans ce cas faut-il inclure ou non les charges salariales, ou s'agit-il d'une évaluation au coût du marché de la prestation ? Il convient, en effet, de souligner que certains agents ont pour tâche de manière habituelle d'informer les élus sur la situation de leur canton par rapport aux interventions départementales et qu'il serait paradoxal de suspendre leur activité à l'approche des élections.
La source — senat_questions · nº 1010058:10245eb4383:-3f5b
↗ https://www.senat.fr/questions/base/2000/qSEQ000121796.html
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