programme ; mise en oeuvre
· Réponse publiée
Premier ministre (repondant)
Conformément à l'engagement no 31 du Président de la République, la loi no 2013-404 du 17 mai 2013 a ouvert le droit au mariage aux couples de personnes de même sexe. Elle a permis, par voie de conséquence, l'accès à la parenté de ces couples, via le mécanisme de l'adoption, qui lui est intimement lié. L'adoption peut ainsi désormais être prononcée, quelle qu'en soit la forme, et dans les conditions prévues au titre VIII du code civil, au bénéfice de tous les couples mariés, qu'ils soient homosexuels ou hétérosexuels. Il ressort des dernières statistiques obtenues auprès de l'INSEE, que 7367 unions de personnes de même sexe ont été recensées pour l'année 2013, 10522 en 2014 et 8000 en 2015 (données provisoires pour cette dernière année). Les adoptions concernent quant à elles essentiellement l'adoption de l'enfant du conjoint, qu'il soit né ou non d'une assistance médicale à la procréation pratiquée à l'étranger. Les divergences jurisprudentielles observées dans un premier temps se sont estompées suite à deux avis juridiques favorables à de telles adoptions rendus par la Cour de cassation le 22 septembre 2014. Elle a ainsi exclu que le fait de recourir à une assistance médicale à la procréation à l'étranger puisse constituer une fraude à la loi française relative à la procréation médicalement assistée ou à l'adoption, et ainsi puisse conduire à s'opposer, pour ce seul motif, à l'adoption de l'enfant au bénéfice de la conjointe de la femme ayant accouché.La Cour de cassation tire ainsi les conséquences de la loi du 17 mai 2013, qui a eu pour effet de permettre, par l'adoption, l'établissement d'un lien de filiation entre un enfant et deux personnes de même sexe. Afin de faciliter le processus d'unification de la jurisprudence, le ministère de justice a diffusé une dépêche le 30 juin 2015, s'agissant des situations visées par l'avis de la Cour de cassation, invitant le ministère public à émettre un avis favorable au prononcé de l'adoption simple ou plénière, dès lors que celle-ci apparaît conforme à l'intérêt de l'enfant et que les conditions en sont remplies, conformément aux dispositions de l'article 353 du code civil.
La source —
assemblee_questions_ecrites · nº QANR5L14QE72101
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