Déclaration de M. Hervé Morin, président du groupe parlementaire UDF à l'Assemblée nationale, sur son opposition au projet de réforme du statut pénal du président de la République, à l'Assemblée nationale le 16 janvier 2007.
Hervé Morin (auteur)
Cinq ans pour présenter un texte dont on a fait l'une des priorités de son mandat, c'est bien long. Surtout quand on compare ces cinq ans aux quelques jours donnés aux parlementaires pour en discuter.Le contexte actuel nous paraît particulièrement mal choisi pour discuter de ce texte.En effet, nous sommes aujourd'hui à la veille de l'élection présidentielle, à moins de cent jours exactement, alors que ce projet de loi a été déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale le 3 juillet 2003. Une fois encore dans cette législature, le gouvernement nous présente un texte important dans la précipitation. On aurait dû en débattre beaucoup plus tôt et en prenant le temps de la réflexion.D'autre part, les trois principaux candidats du champ républicain à l'élection présidentielle ont tous annoncé dans leur programme qu'ils réviseraient la Constitution. Et le président nouvellement élu, dans toute démocratie digne de ce nom, aura forcément un avis sur la question, dans le cadre d'une refonte de la Constitution ou dans l'établissement d'une nouvelle République.Au-delà de l'opportunité de débattre d'un tel texte à un tel moment, à un mois de la fin de la législature, faut-il dans une perspective à long terme réviser le titre IX de la Constitution ?Probablement, même si ces article ont été faits pour ne pas être utilisés. C'est un peu comme l'arme atomique : on met en place des procédures dont on sait que l'utilisation est improbable.Les articles 67 et 68 ont assurément besoin d'être modifiés, à la fois pour sortir des définitions archaïques comme celle de la haute trahison, mais aussi pour donner un cadre constitutionnel aux jurisprudences du Conseil constitutionnel et de la Cour de cassation.En effet, le Conseil constitutionnel a consacré de fait une véritable immunité pénale pour le Président pour les actes commis dans le cadre de ses fonctions. Pour les actions commises hors de sa fonction ou antérieures à sa prise de fonction, a conclu le Conseil, le Président dispose d'un privilège de juridiction, puisque le Conseil estime que seule la Haute Cour de Justice est compétente.La Cour de Cassation, de son côté, le 10 octobre 2001, est allée plus loin, puisqu'elle a reconnu au Président une véritable immunité temporaire. Cette immunité lui vaut de ne pouvoir être entendu comme témoin assisté, ni être mis en examen, ni être cité ou renvoyé pour une infraction quelconque devant une juridiction pénale. La Cour a motivé sa décision en évoquant la nature particulière de la fonction de chef de l'Etat, de son élection directe par le peuple et de son rôle de garant des institutions. Mais parallèlement elle considère que de ce fait la prescription est suspendue jusqu'à la fin du mandat présidentiel.Selon le nouvel article 68, « Le Président de la République ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat ». On substitue donc à l'expression « haute trahison » celle du « manquement à ses devoirs manifestement incompatibles avec l'exercice de son mandat ». Il n'y a rien de mieux que de se référer aux manuels de droit constitutionnel, qui disent que la « haute trahison », en dépit d'une expression malencontreuse, se présente comme un délit à caractère politique et donc à contenu variable, en l'absence de référence aux principes fondamentaux du droit pénal.La définition de « manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat » apparaît encore plus approximative. J'allais dire que c'est une définition plus moderne de la haute trahison, mais tout aussi floue.Analysons de près les contradictions de ce projet de loi. Pour les actes commis par le président dans l'exercice de ses fonctions, hormis des cas extrêmes - imaginons qu'il assassine sa femme -, la procédure ne pourra pas être déclenchée, du fait de l'interdiction de tout acte d'enquête ou d'instruction.Prenons des exemples concrets : comment engager une procédure au titre des articles 67 et 68 pour des trafics d'influence ou des prises illégales d'intérêts effectuées par le président de la République durant son mandat ? Prenons un autre exemple ancien, qui pour moi relevait de la Haute Cour : comment peut-on imaginer un seul instant que la procédure puisse s'engager pour des écoutes téléphoniques illégales, dès lors qu'aucun moyen d'investigation n'est ouvert ? On voit bien dès lors que les articles 67 et 68 ne peuvent connaître un commencement d'exécution qu'à la suite d'un déferlement médiatique tellement puissant qu'il finisse par emporter la volonté parlementaire. Je ne suis pas certain que cela contribue à la sérénité d'une démocratie.Continuons l'exercice : imaginons que les parlementaires décident de réunir la Haute Cour, en estimant que les faits soulevés par les media imposent une réaction du Parlement. Dans ce cas-là, un nouveau problème se pose : celui de la procédure en deux temps, puisque d'abord les parlementaires, par leur vote, vont ouvrir la chasse au président, et c'est seulement ensuite la réunion de la Haute Cour qui emporte empêchement du président. Cette procédure en deux temps ne condamne-t-elle pas le président avant même qu'il ne soit jugé ? Même si une période de deux mois est extrêmement courte pour une enquête, on voit très bien qu'immanquablement le président de la République sera profondément déstabilisé.Pour les actes détachables de la fonction présidentielle, il est évident que le président n'est pas un justiciable comme les autres et qu'il faut instituer un certain nombre de garde-fous. Cependant, nous refusons toute idée d'une immunité totale. D'ailleurs, si l'on regarde ce que font les autres pays européens (l'Allemagne, l'Autriche, la Grèce, l'Italie ou le Portugal), on voit que, à la différence des monarques, les présidents ne jouissent pas d'une immunité absolue, mais d'un régime dérogatoire au droit commun tant pour les infractions commises dans l'exercice des fonctions présidentielles que pour les autres infractions. D'ailleurs, l'immunité temporaire accordée au président de la République pour les actes détachables de la fonction présidentielle conduit in fine à ce que le président ne relève presque que de la Haute Cour. Selon nous, les actes liés à l'accomplissement de la fonction dépendent de la Haute Cour. Pour les actes détachables de la fonction, il pourrait en aller autrement.Enfin, soit les actes commis antérieurement par le président sont considérés comme si graves qu'ils relèvent de la Haute Cour, et il s'agit alors d'une décision ayant un sens politique - on pourrait imaginer qu'un certain nombre de délits pénaux soient considérés, en France comme dans les autres démocraties modernes, comme absolument inacceptables de la part de quelqu'un qui doit montrer l'exemple et être irréprochable -, la procédure de destitution devant alors s'engager ; soit il s'agit d'actes dont on estime qu'ils ne relèvent pas du titre IX de la Constitution, et dans cette hypothèse on pourrait tout à fait considérer que le président est un justiciable comme les autres, en le soumettant à une procédure judiciaire confiée à des magistrats extrêmement expérimentés, insoupçonnables et avec différents garde-fous.Finalement, la responsabilité pénale du président de la République devient totalement virtuelle, dès lors que le Parlement prévoit une majorité des 2/3 ou des 3/5 des membres composant les Assemblées ou la Haute cour, pas même une majorité des présents. On voit très bien que, quelle soit la majorité, jamais de tels seuils ne pourront être atteints. En fait, derrière cette majorité des 2/3 ou des 3/5, se cache un arrangement politique entre l'UMP et le PS. Compte tenu de la composition politique du Sénat, il fallait une majorité qualifiée très élevée, aux 2/3, pour que le PS soit assuré qu'en aucun cas son président de la République ne puisse être inquiété.In fine, c'est un texte pour rien, car il arrive trop tard. Et c'est un texte pour rien, car il continue à faire du président de la République française une espèce de monarque républicain, irresponsable civilement, irresponsable pénalement, irresponsable politiquement depuis l'instauration de la cohabitation.C'est pourquoi le groupe UDF a décidé de voter contre ce projet de loi.Source http://www.udf.org, le 17 janvier 2007
La source —
vie_publique · nº 165023
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