Amendement CE129 au texte PIONANR5L15B3661
· Retiré
Claire O'Petit (auteur)
L’article L. 214‑6‑3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« L’exercice à titre commercial d’activités de vente de chats ou de chiens au sens du IV de l’article L. 214‑6 est interdit sauf s’ils sont issus de fondations ou d’associations de protection des animaux disposant d’un refuge au sens de l’article L. 211‑24. »
La source —
assemblee_amendements · nº AMANR5L15PO419610B3661P0D1N000129
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