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26 janvier 2016 · Assemblée nationale · Ministère de l'intérieur · réponse Réponse

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· Réponse publiée

Ministère de l'intérieur (repondant)

S'agissant des cérémonies commémoratives, il convient de préciser que l'article 1er du décret no 89-655 du 13 septembre 1989 modifié relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires dispose que les cérémonies publiques sont des cérémonies organisées par le Gouvernement ou à l'initiative d'une autorité publique. En l'absence de dispositions législatives ou réglementaires en matière de pavoisement des bâtiments et édifices publics, et selon la tradition républicaine, il appartient au Premier ministre, par l'intermédiaire du Secrétariat Général du Gouvernement, de donner des instructions aux ministres pour le pavoisement des bâtiments et édifices publics soit à l'occasion des cérémonies nationales, ou à l'occasion de la réception de chefs d'Etat étrangers, soit pour la mise en berne lors de deuils officiels. Ces prescriptions s'appliquent aux onze journées nationales, dont fait partie la journée nationale du souvenir et du recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. Conformément aux instructions du Secrétariat Général du Gouvernement, un message est donc adressé par le ministre de l'intérieur à tous les préfets qui le transmettent ensuite à l'ensemble des services déconcentrés de l'Etat et aux collectivités territoriales afin qu'il soit procédé au pavoisement des bâtiments et édifices publics (mairies, écoles, préfectures, sous-préfectures, tribunaux…) dans tous les départements. Les préfets sont chargés de veiller au respect de ces instructions. Concernant le nom des rues et places, les initiatives se rapportant à la dénomination des voies et places publiques reviennent au conseil municipal, au titre de ses attributions prévues à l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales (CE, 2 février 1991, commune de Montgeron, no 84929). Celui-ci possède à cet effet un « large pouvoir d'appréciation, sous le contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation exercé par le juge de l'excès de pouvoir » (cf. notamment : CAA Marseille, 12 novembre 2007, Ville de Nice, no 06MA01409). Le juge vérifie que cette dénomination n'est pas de nature à provoquer des troubles à l'ordre public, ni à heurter la sensibilité des personnes, ni à porter atteinte à l'image de la ville ou du quartier concerné (décision CAA Marseille du 12 novembre 2007, précitée). Il en va de même, par analogie, s'agissant de leur modification. Ainsi, au regard de la jurisprudence, l'état actuel du droit apparaît suffisamment équilibré pour concilier les principes de libre administration des collectivités territoriales et de neutralité du service public.
La source — assemblee_questions_ecrites · nº QANR5L14QE92596
↗ https://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-92596QE.htm
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