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23 décembre 2014 · Assemblée nationale · Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique · réponse Réponse

activités bancaires ; séparation

· Réponse publiée

Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique (repondant)

Il convient d'abord de rappeler que l'objectif de la loi du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires n'est pas exactement de séparer les activités de marché des activités de détail, une grande partie des activités de marché (comme la tenue de marché) étant utiles à l'économie et n'ayant, à ce titre, pas vocation à être séparées de l'entité recevant des dépôts. Le Titre Ier de cette loi met en effet en oeuvre l'engagement du Président de la République d'introduire une séparation stricte, au sein des groupes bancaires, entre les activités spéculatives et les activités utiles au financement de l'économie. La loi prévoit ainsi que les activités de marché spéculatives sont interdites, à moins qu'elles ne soient menées au sein de filiales dédiées. Cette interdiction ou ségrégation ne s'applique pas aux activités utiles au financement de l'économie (fourniture de services d'investissement, compensation, couverture, tenue de marché, gestion saine et prudente de la trésorerie, opérations d'investissement du groupe). Cette séparation sera effective d'ici au 1er juillet 2015. Parmi les banques entrant dans le champ d'application de la loi, certaines ont choisi de créer une filiale pour continuer à mener des activités spéculatives et d'autres ont choisi de mettre fin à leurs activités spéculatives. Un arrêté, pris le 9 septembre 2014, a fixé les dispositions auxquelles la loi renvoyait par arrêté : modalités de création de la filiale ségréguée, caractéristiques détaillées de gestion des activités de marché et d'exclusion des expositions aux hedge funds, indicateurs sur la tenue de marché. Ce texte permettra à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) de contrôler, à un niveau détaillé de l'organisation de chaque banque, que les activités spéculatives sont bien isolées et que les autres activités de marché ne cachent pas d'activités spéculatives. Le dispositif est en cours de déploiement : chaque établissement a soumis à l'ACPR une cartographie de ses activités et est tenu, à compter du 1er avril 2015, de lui fournir chaque trimestre une série d'indicateurs d'activité et de risques de ses opérations de tenue de marché. Il n'apparaît pas opportun de légiférer de nouveau sur le sujet, d'autant qu'un projet de règlement européen est par ailleurs en cours de discussion au Conseil et au Parlement européens sur le même sujet.
La source — assemblee_questions_ecrites · nº QANR5L14QE71660
↗ https://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-71660QE.htm
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